Cour d'appel, 27 novembre 2024. 22/04769
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04769
Date de décision :
27 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/04769 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFM4T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2022 - Tribunal de commerce de Marseille - RG n°2020F00935
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIETÉ COMMERCIALE VANEAU, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 325 061 539
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Dalanda Ben Ammar, avocat au barreau de Paris, toque : D0262
INTIMEE
S.A. EXPLOITATION CHATEAU MONT-REDON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d'Avignon sous le numéro 783 223 563
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Rodolphe Loctin de la SELARL CABINET LOCTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0283,
assistée de Me Cédric Guittard, avocat au barreau d'Avignon
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Laure Dallery, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
M. Julien Richaud, conseiller
Mme Marie-Laure Dallery, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie Mollé
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
LES FAITS
En 1996, la société Exploitation Chateau Mont-Redon (ci-après la SEMR), qui a pour activité l'exploitation d'un domaine viticole à [Localité 3], et la société Vaneau, qui a pour activité la distribution de vins et spiritueux en gros, ont conclu un accord de distribution, aux termes duquel la société Vaneau s'engageait à revendre les produits de la société Exploitation Chateau Mont-Redon en contrepartie d'une exclusivité concédée sur la zone de [Localité 5] et la couronne parisienne (75, 91, 92, 93, 94, 95 et 77).
Le 30 mai 2018, la SEMR a adressé un courrier à la société Vaneau lui indiquant que le volume des ventes ne s'étant pas amélioré malgré plusieurs rappels en ce sens et que faute de réponse de cette dernière, elle entendait mettre un terme à l'exclusivité commerciale réciproque à effet du 30 août 2018, tout en lui confirmant qu'elle pouvait, si elle le souhaitait, continuer à acquérir ses bouteilles.
Par courrier d'avocat du 26 juin 2018, la société Vaneau a fait connaître à la SEMR sa volonté de faire valoir ses droits.
La relation commerciale s'est poursuivie jusqu'au 1er trimestre 2020 sans exclusivité.
En l'absence d'accord trouvé entre les parties et s'estimant victime d'une rupture brutale de la relation commerciale établie, la société Vaneau a assigné la SEMR en réparation de son préjudice.
LA PROCÉDURE
Par acte du 25 septembre 2019, la société Vaneau a assigné à cet effet, la SEMR devant le tribunal de commerce d'Avignon
Par jugement du 19 juin 2020, ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement du 3 février 2022, le tribunal de commerce de Marseille a :
- Constaté qu'il n'y a pas de rupture brutale des relations commerciales établies ;
- Débouté la société Vaneau de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamné la société Vaneau à payer à la société Exploitation Chateau Mont-Redon la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
- Débouté la société Exploitation Chateau Mont-Redon de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive ;
- Laissé à la charge de la société Vaneau les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 74,18 euros (soixante-quatorze euros et dix-huit centimes T.T.C.) ;
- Dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
- Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
La société Vaneau a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 2 mars 2022, enregistrée sous le n° RG 22/04769, intimant la SEMR.
Elle a interjeté appel de ce jugement une deuxième fois par déclaration reçue au greffe de la Cour le 11 mars 2022, enregistrée sous le n° RG 22/05349, intimant la SEMR.
Enfin, elle a interjeté appel de ce jugement une troisième fois par déclaration rectificative reçue au greffe de la Cour le 18 mai 2022, enregistrée sous le n° RG 22/09835, intimant la SEMR.
Le 28 juin 2022, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance de jonction disant que les procédures inscrites au rôle sous les numéros 22/04769 et 22/05349 se poursuivront sous le numéro 22/04769.
Le 24 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a rendu une nouvelle ordonnance de jonction disant que les procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 22/04769 et 22/09835 se poursuivront sous le numéro RG 22/04769.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 5 octobre 2022, la société Vaneau demande à la Cour de :
- Débouter l'intimée de sa demande au terme de laquelle, elle demande à la cour de constater qu'elle n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du 03 février 2022 par les appels interjetés par les déclarations n° 22/07175 formalisée le 02 mars 2022 et enregistrée le 17 mars 2022 sous le RG 22/04769 et n° 22/07903 formalisée le 11 mars 2022 et enregistrée le 25 mars 2022 sous le RG 22/05349 ;
- Juger que l'absence de jonction à ce jour entre la déclaration d'appel rectificative n° 22/13057 formalisée le 18 mai 2022 et enregistrée le 09 juin 2022 sous le n° RG 22/09835 n'entraîne en aucun cas l'absence d'effet dévolutif.
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* Constaté qu'il n'y a pas de rupture brutale des relations commerciales établies,
* Condamné la société commerciale Vaneau à payer à la société d'Exploitation Chateau Mont-Redon la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de frais irrépétibles occasionnés par la procédure.
* Condamné la société commerciale Vaneau aux dépens de l'instance.
* Ordonné l'exécution provisoire
* Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.
Et, statuant à nouveau,
- Déclarer recevable et bien fondée la société commerciale Vaneau en toutes ses demandes ;
En conséquence,
- Constater que la relation commerciale qui lie la SCV et la SEMR est une relation d'agent commercial.
- Constater que la SEMR a rompu brutalement et avec un préavis disproportionné la relation commerciale établie avec la SCV.
- Condamner la SEMR à payer à la SCV :
* La somme de 147 598 euros, augmentée des intérêts légaux, à compter de la décision à venir et correspondant à la perte de la marge brute que la SCV aurait pu escompter durant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé.
* Une indemnité de fin de contrat correspondant au montant des commissions perçues au cours des deux dernières années.
* Les commissions sur le chiffre d'affaires des ventes réalisées par [U].
* Les commissions sur les ventes réalisées auprès des clients qui étaient commissionnés à la SEMR tous les ans (Lavignerie et d'autres clients livrés directement par SEMR sur la région parisienne).
* Condamner la SEMR à payer à la SCV la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2022, la SEMR demande à la Cour de :
Vu notamment les articles 5651, 901, 901-4 et 914 du code de procédure civile
Vu l'article L. 132-12 du code de commerce
A titre principal,
- Constater que la Cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du 3 février 2022 par les appels interjetés par les déclarations n° 22/07175 formalisée le 2 mars 2022 et enregistrée le 17 mars 2022 sous le RG 22/07175 et n° 22/07903 formalisée le 11 mars 2022 et enregistrée le 25 mars 2022 sous le RG 22/05349 ;
En conséquence,
- Dit n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du 3 février 2022 en ce qu'il a constaté qu'il n'y avait pas de rupture brutale des relations commerciales établies, débouté la société Vaneau de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et condamné la société Vaneau à verser à la SEMR la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance ;
- Réformer pour le surplus et, statuant à nouveau,
* Débouter la société SCV de sa demande de condamnation de la société SEMR à lui verser une indemnité de fin de contrat en l'absence de contrat d'agent commercial et en l'état de la forclusion de toute demande de ce chef ;
* Condamner la société Vaneau à verser à la SEMR la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Vaneau à verser à la SEMR la somme de 12 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Vaneau aux entiers dépens d'incident dont distraction au profit de Maître Rodolphe Loctin, avocat sur son offre de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
La SEMR soutient que les appels interjetés par la société Vaneau à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 3 février 2022 n'emportent pas dévolution de l'appel. Elle fait valoir, en ce sens, que les déclarations d'appel portées au rôle sous les RG 22/04769 et 22/05349, jointes par ordonnance du 28 juin 2022, précisent que l'appel est « limité aux chefs de jugement expressément critiqués », sans mentionner les chefs du jugement attaqués. Elle allègue, en outre, que la troisième déclaration d'appel rectificative du 18 mai 2022 enregistrée sous le RG n° 22/09835 a été inscrite au-delà du délai d'un mois pour ce faire à la suite de la signification le 9 mars 2022 du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 3 février 2022.
En réplique la société Vaneau fait valoir qu'un appelant peut régulariser par une déclaration d'appel rectificative, une déclaration initiale nulle, erronée ou incomplète et que la seule condition est que la déclaration d'appel rectificative soit régularisée avant l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure. Elle expose :
- avoir effectué sa première déclaration d'appel le 2 mars 2022, inscrite au rôle le 17 mars 2022 sous le RG n° 22/0469, le délai de trois mois imparti à l'appelante pour conclure s'achevant ainsi le 2 juin 2022,
- avoir effectué une deuxième déclaration le 11 mars 2022 qui a fait l'objet d'une ordonnance de jonction et poursuite sous le numéro RG 22/04769,
- que ces deux déclarations étant irrégulières, elle a régularisé une troisième déclaration le 18 mai 2022 et signifié ses conclusions par RPVA le 27 mai 2022.
Elle en déduit avoir ainsi régularisé sa déclaration d'appel initiale dans le délai pour conclure.
Réponse de la Cour,
Il résulte de l'article 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Cette nullité peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel laquelle ne peut intervenir après l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure conformément aux articles 901 4ème alinéa 1er et 954 alinéa 1er du code de procédure civile (en ce sens Civ 2°, 20 déc 2017, n°17-019, 17-020 et 17-021).
En l'espèce, après deux déclarations d'appel effectuées par la société Vaneau les 2 et 11 mars 2022, une déclaration « rectificative / complémentaire » visant les chefs du jugement critiqués est intervenue le 18 mai 2022, soit dans le délai imparti à l'appelante pour conclure.
Il s'ensuit que la SEMR soutient à tort que l'effet dévolutif de l'appel ne s'est pas valablement opéré et que la Cour ne serait saisie d'aucun litige.
Sur la qualité d'agent commercial de la société Vaneau et la rupture brutale des relations commerciales établies
La société Vaneau se prévaut de la qualité d'agent commercial de la SEMR depuis 1996, disant avoir été rétribuée par des commissions tout au long de leur relation commerciale. Elle produit, au soutien de son affirmation, un décompte de commissions sur l'année 2018 (sa pièce 5).
Elle allègue avoir entretenu une relation commerciale établie avec la société Exploitation Chateau Mont-Redon depuis 1996 en cette qualité et fait valoir que la SEMR l'a rompue brutalement et avec un préavis disproportionné cette relation commerciale établie. Elle sollicite en conséquence une indemnisation qui, selon elle, correspondrait à la perte de marge brute qu'elle aurait pu escompter durant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé d'un montant de 147 598 €, outre une indemnité de fin de contrat correspondant aux commissions perçues au cours des deux dernières années , des commissions sur le chiffre d'affaires de ventes réalisées par [U] ainsi que sur les ventes réalisées auprès des clients qui étaient commissionnées à la SEMR tous les ans.
La société Exploitation Chateau Mont-Redon rétorque que non seulement les parties n'ont jamais conclu de contrat d'agent commercial, mais qu'en outre, la société Vaneau n'a jamais exercé les fonctions d'agent commercial telles que définies par l'article L. 134-1 du code de commerce aux termes duquel un agent a pour mission « de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs ». Elle expose, à ce titre, que la société Vaneau se contentait d'acheter des produits à la société Exploitation Chateau Mont-Redon avant de les revendre avec une marge à son portefeuille de clients et qu'elle n'a jamais souscrit de contrat de vente pour son compte.
Elle dénie toute rupture brutale des relations commerciales établies soutenant que la rupture des échanges commerciaux résulte d'une décision prise par la société Vaneau en 2020 et non d'une initiative de sa part en 2018.
Réponse de la Cour,
En premier lieu, la Cour observe que la société Vaneau qui invoque sa qualité d'agent commercial de la SEMR, se prévaut de la rupture brutale des relations commerciales établies par cette dernière alors que, ainsi que le fait valoir l'intimée, l'article L 442-6, I, 5° ne s'applique pas lors de la cessation de relations ayant existé entre un agent commercial et son mandant (en ce sens Com 18 octobre 2017, n°15-19.531).
Par conséquent, sa demande d'indemnisation au titre de la rupture brutale alléguée des relations commerciales établies d'un montant de 147 598 € représentant la perte de marge brute qu'elle aurait pu escompter durant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé, ne peut prospérer et doit être rejetée.
En second lieu, les demandes d'indemnités de fin de contrat correspondant aux commissions perçues au cours des deux dernières années, des commissions sur le chiffre d'affaires de ventes réalisées par [U] ainsi que sur les ventes réalisées auprès des clients qui étaient commissionnées à la SEMR tous les ans, sollicitées au titre de la qualité d'agent commercial qu'elle revendique, ne sont pas chiffrées. Leur quantum n'est ni déterminé ni déterminable au regard des pièces produites et des explications fournies,
Par conséquent, ces demandes ne peuvent qu'être rejetées.
Il s'ensuit que le jugement entrepris qui a débouté la société Vaneau de toutes ses demandes et qui l'a condamnée aux dépens et à verser une indemnité de 1 000 € au titre des frais irrépétibles est confirmé par ces motifs substitués.
Sur les autres demandes
La société Vaneau qui s'est méprise sur la nature et l'étendue de ses droits, n'a pas pour autant fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et la société SEMR est déboutée en cause d'appel de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
La société Vaneau qui succombe pour l'essentiel est condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme supplémentaire de 6 000 € à la société SEMR au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit que l'effet dévolutif de l'appel s'est valablement opéré ;
Confirme le jugement en ses dispositions qui lui sont soumises ;
Y ajoutant,
Déboute la société Vaneau de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société d'Exploitation du Château Mont-Redon de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société Vaneau aux dépens d'appel avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Vaneau à payer à la société d'Exploitation du Château Mont-Redon la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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