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Cour de cassation, 05 février 1991. 88-18.859

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.859

Date de décision :

5 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société à responsabilité limitée X... , dont le siège est à Lille (Nord), ..., 2°/ M. Pierre X..., demeurant ... (Nord), agissant personnellement et en sa qualité d'agent général d'assurance, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit : 1°/ de la société à responsabilité limitée Cabinet Caturass, dont le siège est à Lille (Nord), 42 bis, Façade de l'Esplanade, 2°/ de M. Lionel Z..., demeurant ... à Mons-en-Baroeul (Nord), 3°/ de M. Guy Y..., demeurant ... à Marcq-en-Baroeul (Nord), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bézard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Blanc, avocat de la société X... et de M. Pierre X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Cabinet Caturass et de M. Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 30 juin 1988), que M. Z..., ancien salarié de M. X..., agent d'assurances, et M. Y..., ancien salarié de la société X... , courtier d'assurances, ont constitué la société Cabinet Caturass (société Caturass), exerçant la même activité ; que M. X... et la société X... reprochant à leurs anciens salariés d'avoir, en violation de l'article 16 de la convention collective de travail des employés, cadres et producteurs des cabinets de courtage d'assurances, démarché la clientèle de leurs anciens employeurs, ont assigné MM. Z... et Y..., ainsi que la société Caturass en dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; Attendu que M. X... et la société X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, au motif que les lettres de résiliation de polices d'assurances qu'ils avaient produites étaient en nombre trop réduit pour caractériser un démarchage prohibé, alors que, selon le pourvoi, ces lettres de résiliation, au nombre d'une vingtaine, étaient rédigées en des termes identiques, selon un modèle préétabli, et avaient été adressées en un bref laps de temps, immédiatement après la démission des anciens salariés, circonstances qui révélaient que ceux-ci en avaient néanmoins démarché les signataires, en violation des articles 41 de la convention collective de travail des employés, cadres et producteurs des cabinets de courtage d'assurances et 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que le nombre des lettres de résiliation de polices d'assurances versées au débat n'était que de treize, si l'on compte pour une seule celle émanant d'entreprises faisant partie d'un même groupe, a relevé que la société Caturass avait versé au débat des lettres émanant de tous ces nouveaux clients faisant apparaître que leur démarche procédait de leur initiative et qu'elle était souvent motivée, soit par la confiance qu'ils avaient dans la nouvelle société, soit par les difficultés qu'ils avaient connues avec leur précédent courtier ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, n'a fait qu'apprécier souverainement la portée des éléments qui lui étaient soumis, en retenant qu'en l'absence de tout autre indice, aucune preuve n'était apportée du détournement de clientèle allégué ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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