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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 96-17.783

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.783

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Louis A..., 2°/ Mme A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de l'indivision Y..., prise en la personne de M. Bernard Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat des époux Z... X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de l'indivision Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que l'indivision Y... était régie p:ar un acte authentique du 12 octobre 1990, publié et enregistré à la conservation des hypothèques, nommant Bernard Y... comme gérant avec pleins pouvoirs de gestion et d'administration et, qu'en outre, un pouvoir spécial établi le 20 juin 1992 par l'indivision conférait à celui-ci tous pouvoirs afin de donner congé aux époux Z... X... sans proposition de renouvellement du bail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée exclusivement sur le rapport d'enquête des services sanitaires de la commune de Saint-Denis daté du 12 juin 1989 mais a pris en compte également trois arrêtés de péril pris postérieurement par le maire de cette commune respectivement en août et octobre 1991 et novembre 1993, a, sans dénaturer le rapport susvisé, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... X... à payer à l'indivision Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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