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Tribunal Administratif de Toulouse, 27 octobre 2022. 2201008

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2201008

Date de décision :

27 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, M. B A, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, ainsi qu'à son épouse Mme C épouse A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 24 février 2022, intervenue dans les suites du recours gracieux formé par M. A et compte tenu de l'état de santé de son enfant, sa demande de regroupement familial a été acceptée à titre exceptionnel et dérogatoire. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 27 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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