Tribunal Administratif de Toulouse, 27 octobre 2022. 2201008
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2201008
Date de décision :
27 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, M. B A, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, ainsi qu'à son épouse Mme C épouse A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 24 février 2022, intervenue dans les suites du recours gracieux formé par M. A et compte tenu de l'état de santé de son enfant, sa demande de regroupement familial a été acceptée à titre exceptionnel et dérogatoire. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 27 octobre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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