Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2023
A l'audience publique du 09 Mai 2023 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 16 décembre 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/00842 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IV3X du rôle général.
ENTRE :
Madame [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEMANDERESSE au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens le 20 janvier 2023, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 Février 2023.
Représentée par Maître MISSIAEN, avocat au barreau d'Amiens.
ET :
Maître [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEFENDEUR au recours.
Représenté par Maître MALIK FAZAL, avocat au barreau d'Amiens.
Après avoir entendu :
- en son recours et sa plaidoirie : Maître MISSIAEN, conseil de Mme [S],
- en sa plaidoirie : Maître MALIK FAZAL, conseil de Me [O].
Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 23 Juin 2023.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
Me [F] [O] a été le conseil de Mme [Y] [S] à fin d'assignation en divorce.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
Le 10 septembre 2021, Me [O] a adressé à Mme [S] une facture N°SELARL PB 2021/351 d'un montant de 1 200 euros TTC. Cette facture a été réglée.
Le 26 juin 2022, Me [O] a adressé à Mme [S] une seconde facture N°SELARL PB 2022/314 d'un montant de 3 527,76 euros TTC.
Mme [S] se serait acquittée de la somme de 1 200 euros, par chèques.
Le 28 juillet 2023, Maître [O] a adressé à Mme [S] une mise en demeure de s'acquitter du restant dû à hauteur de 3 527,76 euros.
Maître [O] a saisi Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats d'Amiens d'une demande de taxation de ses honoraires.
L'ordonnance rendue le 20 janvier 2023 par Mme la Bâtonnière, et notifiée à Mme [S] le X, a :
- taxé le solde d'honoraires dus à Me [O] par Mme [U] à la somme de 3 527,76 euros ;
- en conséquence, ordonné à Mme [U] de régler ladite somme à Me [O] ;
- condamné Mme [U] au paiement d'une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens éventuels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2023, Mme [S] a demandé à Mme la Première présidente de bien vouloir infirmer l'ordonnance de taxe rendue par Mme la Bâtonnière.
Elle soutient pour l'essentiel que :
- elle n'a jamais rencontré Maître [O] ;
- son conseil était Maître [Z] dans le cadre de sa procédure de divorce ;
- elle souhaitait un divorce amiable, ce que Maître [Z] a refusé, ce pourquoi elle n'a pas donné suite ;
- elle ne comprend pas pourquoi une assignation aurait été rédigée en mai 2022 ;
- elle n'a eu que deux rendez-vous et quelques mails avec son conseil ;
- elle a déjà payé 1 200 euros à titre de provision ainsi que 800 euros en sus qui n'apparaissent pas dans la demande de taxation de Maître [O] ;
- elle ne conteste pas le nombre de photocopies au nombre de 89 mais s'interroge sur l'étude des pièces pendant 14 heures et 15 minutes ;
- la demande de taxes ne correspond nullement aux diligences réalisées pour son dossier ;
- elle n'a, par ailleurs, pas été destinataire d'une quelconque convention d'honoraires ;
- les diligences, objet de la demande de taxe, semblent avoir été réalisées après l'intervention de son nouveau conseil.
A l'audience du 4 avril 2023, l'affaire a été renvoyée au 9 mai 2023.
A l'audience du 9 mai 2023, Mme [S] était représentée par Maître Missiaen et Maître [O] était représenté par Maître Malik Fazal.
Mme [S] fait valoir être prête à régler les deux rendez-vous ayant eu lieu après le paiement de la facture à hauteur de 1 200 euros.
Maître [O] affirme qu'il y a eu de nombreux échanges et que la facture est parfaitement justifiée. Il demande la condamnation de Mme [S] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2023.
SUR CE,
Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 : 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
Ce texte ajoute : 'Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties.
Cependant, Mme [S] produit aux débats le barème des prix de son conseil, apportant, par la même, la preuve de sa connaissance des tarifs exercés par son ancien conseil, ce qu'elle ne conteste pas.
En conséquence, il sera fait application du montant de 240 euros de l'heure pour le travail exercé par Maître [O] et du montant de 180 euros de l'heure pour le travail exercé par ses collaborateurs.
Mme [S] conteste spécifiquement la facturation de l'assignation rédigée en mai 2022 et le temps passé par les collaborateurs de son conseil sur l'étude des pièces du dossier soit 14 heures et 15 minutes. Elle ajoute que les diligences réalisées semblent l'avoir été après la saisine de son nouveau conseil.
Concernant une absence de mandat de Maître [O], ce dernier étant présenté comme n'étant pas connu par Mme [S]. il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des courriers reçus par elle sont bien signés par Maître [O] et non par Maître [Z]. Un courrier en date du 10 juin 2021 indique notamment à Mme [S] : « je fais suite à l'entretien que vous avez eu avec Maître [Z] dans le cadre de ce dossier dont vous savez qu'il a été ouvert en mon Cabinet, Maître [Z] intervenant désormais à mes côtés. Je vous propose de vous rencontrer en mon Cabinet de [Localité 5] le : vendredi 11 juin 2021 à 11 heures ». Ainsi, dès lors que Mme [S] ne conteste pas avoir reçu ledit courrier et ne verse pas aux débats de réponse à celui-ci faisant état de son opposition à un changement de conseil, elle ne peut sérieusement soutenir ne pas connaître Maître [O].
Concernant l'assignation par devant le Juge aux affaires familiales, Maître [O] produit aux débats des correspondances attestant d'une information régulière de sa cliente, y compris concernant la rédaction et le dépôt de l'assignation. Quant à Mme [S], elle n'apporte pas la preuve d'une réponse expresse donnée à son ancien conseil afin de lui faire connaître sa volonté de ne pas déposer l'assignation. Dès lors, elle ne peut sérieusement reprocher à Maître [O] d'avoir agi au soutien de ses intérêts sans son autorisation. Il lui appartenait, en effet, lorsqu'elle a reçu les courriers électroniques de Maître [O] l'informant des procédures en cours et à venir, d'exprimer sa volonté de ne pas poursuivre la procédure au fond.
Concernant la période concernée par les diligences réalisées, Mme [S] ne précise pas quand elle a saisi son nouveau conseil. Seul est produit aux débats un courrier de Maître [O] en date du 26 mai 2022 indiquant : « Ma collaboratrice, Maître [Z], m'a fait part de vos derniers échanges téléphoniques et du fait que vous auriez exprimé la volonté de changer de Conseil. Je vous saurai gré de bien vouloir me confirmer par écrit et par retour mon mandat ». Dans le même courrier, Maître [O] informe Mme [S] du dépôt de l'assignation. Mme [S] n'apporte aucune réponse à ce courrier dans ses pièces et ne conteste pas avoir reçu ce courrier. Dès lors, ses arguments, manquant de fondements, ne peuvent prospérer.
Ainsi, l'ensemble de la procédure a bien été portée à la connaissance de Mme [S], à laquelle il appartenait de dessaisir expressément son conseil, ce qu'elle n'a pas fait.
Enfin, concernant le temps passé afin d'étudier les pièces du dossier soit 14 heures et 15 minutes, Maître [O] ne justifie pas avoir reçu un nombre suffisamment important et complexe de pièces, lequel permettrait d'apprécier le temps passé à leur étude. En conséquence, au vu des nombreuses sociétés de Mme [S] et du patrimoine de cette dernière, il convient de ramener le temps passé à l'étude des pièces à 5 heures de travail à 180 euros HT de l'heure pour un montant total de 900 euros HT soit 1 080 euros TTC au titre des vacations des avocats collaborateurs.
Le reste des diligences n'étant pas contesté, leur facturation ne sera pas remise en cause.
Ainsi, la facture définitive de Maître [O] sera ramenée à la somme de 2 729,76 euros (1 296 + 1 080 + 353,76), sous réserve des provisions déjà versées.
En conséquence, l'ordonnance de taxe rendue par Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens sera infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles,
Maître [O], succombant à l'instance, supportera la charge des entiers dépens.
Pour la même raison, la demande de Maître [O] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirmons, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe en date du 20 janvier 2023 rendue par Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens ;
Fixons, en conséquence, les honoraires dus par Mme [Y] [S] à Maître [F] [O] à la somme totale de 2 729,76 euros, sous réserve de la déduction des provisions déjà versées ;
Déboutons Maître [F] [O] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Maître [F] [O] aux entiers dépens de l'instance.
Mme PILVOIX, Mme ISART
GREFFIER PRÉSIDENT
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