Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 MAI 2023
N° 2023/692
Rôle N° RG 23/00692 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJXY
Copie conforme
délivrée le 19 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Mai 2023 à 11h30.
APPELANT
Monsieur [M] [W]
né le 20 Novembre 2002 à [Localité 1] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Mai 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023 à 16h30,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 février 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 18 mars 2023 à 09h57 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 18 mars 2023 à 9h57 ;
Vu l'ordonnance du 17 Mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 mai 2023 par Monsieur [M] [W] ;
Monsieur [M] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
J'ai été en prison, puis je suis au CRA. J'y suis resté 60 jours, mais je n'ai pas été ramené au pays. J'habite en Espagne, je ne suis ici que pour voir mon père. Je veux retourner en Espagne.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Je m'en remets au mémoire d'appel.
Sur le registre, est noté qu'il est arrivé le 17 mars au CRA. Donc, la requête est tardive.
La mesure d'éloignement ne peut être prise avant la décision du TA. La cour de cassation considère que les diligences caractérisent une exécution de l'éloignement. Des préparatifs ont été mis en place tenter illégalement de l'éloigner.
Sur l'irrecevabilité, un arrêté prévoit les informations que doit revêtir le registre, dont les modalités d'instruction d'une demande d'asile. La cour de cassation indique que l'absence d'actualisation équivaut à un défaut de registre.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les délais de saisine aux fins de troisième prolongation
Vu l'article L742-5 du CESEDA ;
En l'espèce, M.[W] s'est vu notifier la mesure de rétention le 18 mars 2023 à 9h57. La saisine du préfet date du 16 mai 2023 à 16h40 et est donc antérieur au 17 mai 2023.
Il s'en déduit qu'elle est recevable.
Sur la tentative illégale d'éloignement
L'article L754-3 du CESEDA prévoit que 'Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ.
Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée.
A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7.'
Aux termes de l'article L754-5 'A l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l'article L. 542-2, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué.'
En l'espèce, il est constant que la situation de M.[W] de renvoie pas aux cas mentionnés aux b et c du 2° de l'article L542-2.
Placé sous le régime de la rétenion administrative depuis le 18 mars 2023, ce n'est que le 12 mai 2023 qu'il a formé une demande d'asile. Un arrêté de prolongation de la mesure de rétention visant un demandeur d'asile a été pris le 15 mai 2023. L'étranger a saisi le tribunal administratif de Marseille aux fins de contestation de cet arrêté.
Le 17 mai 2023, la demande d'asile a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité. M.[W] n'a pas conséquent plus la qualité de demandeur d'asile.
Il s'en déduit que la mesure de rétention de l'espèce se fonde sur l'ordonnance du 17 avril 2023, confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 18 avril 2023.
Dès lors, les diligences engagées en vue de son éloignement sont non seulement régulières, mais nécessaires en vu de la bonne exécution de la mesure d'éloignement.
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l'article R743-2, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
En l'espèce, il est constant que la mention d'une demande d'asile figure au registre. Il s'en trouve par conséquent actualisé. Le défaut de précision s'agissant de la modalité d'instruction de la dite demande ne caractérise ni un défaut d'actualisation du registre, ni l'absence de celui-ci.
Par suite, la requête est recevable.
Du tout, l'ordonnance déférée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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