Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°391
N° RG 20/05988
N° Portalis DBVL-V-B7E-REPJ
(2)
Mme [M] [D]
C/
S.A. BNP PARIBAS.
S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me CHEVALIER
- Me COLLEU
- Me BONTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [M] [D]
née le [Date naissance 4] 1962
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Antoine CHEVALIER de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sébastien ZIEGLER, plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nicolas BOYTCHEV de la SELARL D'AVOCATS INTER BARREAUX, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 30 mars 2007, la société SCCV résidence d'Anjou a vendu en l'état futur d'achèvement à Mme [M] [D] un appartement dans une résidence étudiante à [Localité 8] au prix de 140 000 euros.
Suivant offre acceptée en date du 12 février 2007, Mme [M] [D] avait contracté auprès de la société BNP Paribas un prêt immobilier d'un montant de 146 000 euros pour financer cet investissement locatif éligible à la défiscalisation prévue par la loi [P], investissement réalisé par l'intermédiaire de la société BNP Paribas immobilier résidentiel transaction et conseil aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas immobilier résidentiel.
Suivant acte d'huissier en date du 2 février 2017, Mme [M] [D] a assigné la société BNP Paribas et la société BNP Paribas immobilier résidentiel devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Suivant jugement en date du 9 novembre 2020, le tribunal de grande instance de Rennes devenu tribunal judiciaire de Rennes a :
Déclaré Mme [M] [D] irrecevable en sa demande pour cause de prescription.
Condamné Mme [M] [D] à payer à la société BNP Paribas et à la société BNP Paribas immobilier résidentiel la somme de 1 500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure.
Condamné Mme [M] [D] aux dépens.
Suivant déclaration en date du 7 décembre 2020, Mme [M] [D] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions en date du 5 mars 2021, Mme [M] [D] demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147, 1382 et 1383 anciens du code civil,
Vu l'article 2224 du code civil,
Juger son appel recevable et bien fondé.
Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Juger ses demandes recevables et non prescrites.
Juger que la société BNP Paribas et la société BNP Paribas immobilier résidentiel ont manqué à leur obligation d'information et de conseil.
Juger que la société BNP Paribas a manqué à son devoir de mise en garde.
En conséquence,
Juger que la société BNP Paribas a engagé sa responsabilité contractuelle.
Juger que la société BNP Paribas immobilier résidentiel a engagé sa responsabilité délictuelle.
Juger que mieux informée elle n'aurait pas contracté, la perte de chance devant être fixée à 100 %.
Condamner solidairement la société BNP Paribas et la société BNP Paribas immobilier résidentiel à lui payer les sommes suivantes : 21 600 euros au titre de la perte de loyer non couverte par l'assurance, 40 452 euros au titre de l'avantage fiscal envisagé, 26 225 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble, 42 446,30 euros au titre du préjudice financier et 20 000 euros au titre du préjudice complémentaire.
En tout état de cause,
Débouter la société BNP Paribas et la société BNP Paribas immobilier résidentiel de leurs demandes, fins et conclusions.
Les condamner solidairement à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
En ses dernières conclusions en date du 19 mai 2021, la société BNP Paribas immobilier résidentiel demande à la cour de :
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
Vu l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance précitée,
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Débouter Mme [M] [D] de ses demandes, fins et conclusions y compris celle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre principal,
Juger que l'action en responsabilité intentée par Mme [M] [D] est prescrite.
Débouter Mme [M] [D] de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la cour considérait que l'action est recevable,
Juger qu'elle n'a commis aucune faute.
Débouter Mme [M] [D] de ses demandes, fins et conclusions.
À titre très subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la cour considérait que l'action est recevable et qu'elle a commis une faute,
Juger que les préjudices invoqués ne sont pas fondés, ni dans leur principe, ni dans leur quantum.
Juger que les préjudices invoqués constituent une perte de chance dont la réparation ne saurait être équivalente à l'avantage perdu.
Débouter Mme [M] [D] de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
Condamner Mme [M] [D] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Mikaël Bonte.
Condamner Mme [M] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
En ses dernières conclusions en date du 29 avril 2021, la société BNP Paribas demande à la cour de :
À titre principal,
Dire irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [M] [D] et confirmer le jugement déféré.
À titre subsidiaire,
Débouter Mme [M] [D] de ses demandes.
En toute hypothèse,
Condamner Mme [M] [D] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Avolitis.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision déférée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [M] [D] fait valoir qu'à la fin de l'année 2006, la société BNP Paribas immobilier résidentiel transaction et conseil lui a proposé un investissement sous le régime de la loi [P] consistant dans l'acquisition d'un appartement dans une résidence étudiante à [Localité 8] ; que l'objectif recherché était une économie d'impôt outre l'existence à terme d'un capital disponible de 146 000 euros ; que le cumul des loyers ajouté à l'économie fiscale devait être d'un montant supérieur aux échéances annuelles de remboursement du crédit. Elle explique que l'appartement n'a pas trouvé locataire et que ce fait l'assurance vacance locative n'a pu être mobilisée et qu'elle n'a pas bénéficié de l'avantage fiscal. Elle indique que confrontée à des difficultés financières, elle a dû se résoudre à vendre l'appartement à un prix inférieur au prix d'acquisition. Elle ajoute qu'afin de faire face aux pénalités fiscales et aux frais divers, elle a dû solder un placement d'un montant de 40 121 euros et souscrire un crédit de 52 000 euros, le prêt souscrit auprès de la société BNP Paribas ayant été soldé le 26 juin 2012.
Pour conclure à la prescription de l'action de Mme [M] [D], la société BNP Paribas immobilier résidentiel fait valoir que celle-ci ne pouvait ignorer, après la vente de l'appartement intervenue le 30 décembre 2010, que l'opération ne lui avait pas offert la rentabilité attendue. Elle souligne le fait que dès la fin de l'année 2008, Mme [M] [D] était informée des difficultés économiques qui pouvaient résulter de la vacance locative ce qui explique que, dès 2009, elle avait formé le projet de vendre l'appartement. Elle conclut qu'au plus tard lors de la vente intervenue le 30 décembre 2010, Mme [M] [D] avait connaissance des faits qu'elle présente comme étant à l'origine de ses préjudices lesquels étaient déterminés ou déterminables.
La société BNP Paribas soutient également que Mme [M] [D] connaissait les faits fondant son action plus de cinq ans avant l'assignation puisqu'elle indiquait dès 2009 que l'investissement [P] avait totalement échoué ce qui devait la conduire à revendre le bien litigieux.
Mme [M] [D] soutient qu'elle ignorait au jour de la vente de l'appartement l'ensemble des éléments de son préjudice de sorte que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé à cette date. Elle prétend que seul le débouclage de l'opération passant par la vente du bien et le remboursement du financement lui a permis d'évaluer ses préjudices définitifs et donc de présenter des demandes chiffrées.
Les premiers juges doivent cependant être approuvés en ce qu'ils ont jugé que Mme [M] [D] connaissait au plus tard à la date de la vente de l'appartement, soit plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, les faits lui permettant d'agir.
Elle ne peut valablement soutenir qu'elle ignorait au jour de la vente de l'appartement l'ensemble des éléments de son préjudice alors que le coût du crédit lui était connu dès la conclusion du contrat afférent et que les pertes liées à la moins-value de l'appartement, à la non-perception des loyers et à l'absence d'avantage fiscal étaient ainsi que les préjudices annexes déterminables dès la vente du bien litigieux.
Or, selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'action de Mme [M] [D] est par conséquent prescrite.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n'est pas inéquitable de condamner Mme [M] [D] à payer à la société BNP Paribas et à la société BNP Paribas immobilier résidentiel la somme de 1 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Mme [M] [D] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Mikaël Bonte et de la société Avolitis.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Rennes.
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [D] à payer à la société BNP Paribas et à la société BNP Paribas immobilier résidentiel la somme de 1 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Condamne Mme [M] [D] aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Mikaël Bonte et de la société Avolitis.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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