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Cour de cassation, 04 mai 1993. 89-20.601

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.601

Date de décision :

4 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. Louis C..., demeurant 79, SIDR Petite Ile, à Saint-Denis (La Réunion), 28) M. Jean-Baptiste K..., demeurant ... (La Réunion), 38) Mlle Denise B..., demeurant ... (La Réunion), 48) M. Frédéric J..., demeurant ... (La Réunion), 58) M. Michel F..., demeurant 3, lotissement "La Ouate", route de Moufia, à Sainte-Clotilde (La Réunion), 68) Mme E..., Alice, Ketty D... dite Sylviane épouse Rivière, demeurant 21, lotissement SFR Moufia, à Sainte-Clotilde (La Réunion), 78) Mme Marie-Josée A... épouse Z..., demeurant PK, 1, route du Bois de Nèfles, à Sainte-Clotilde (La Réunion), 88) Mme Y... Françoise épouse I..., demeurant 34, lotissement Patel, à Sainte-Clotilde (La Réunion), 98) M. Richemont X..., demeurant lotissement Duparc, à Sainte-Marie (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit : 18) de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR), dont le siège social est ... (La Réunion), 28) de la Coopérative d'achats des détaillants réunionnais (CADRE), dont le siège social est rue de Bordeaux, Le Port (La Réunion), 38) de la société Hachette Réunion, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (6ème), 48) du Comité de liaison des intérêts économiques de La Réunion (COLIER), dont le siège social est ... (La Réunion), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de MM. C..., K..., G... B..., MM. J..., F..., H... J..., Z..., I... et M. X..., de Me Cossa, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Coopérative d'achats des détaillants réunionnais, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Hachette Réunion, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par déclaration en date du 20 mai 1992, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour MM. C..., K..., G... B..., MM. J..., F..., H... J..., Z..., I... et M. X..., a déclaré se désister de leur pourvoi ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE le désistement du pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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