Cour de cassation, 18 octobre 1994. 92-16.767
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.767
Date de décision :
18 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant Le Davier, Ranée à La Guerche de Bretagne (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit :
1 / de M. Christophe D...,
2 / de Mme Blandine A... épouse D..., demeurant ensemble ... (Mayenne),
3 / de M. B... Mahé,
4 / de Mme Odile E... épouse C..., demeurant ensemble ... (Mayenne), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux D... et Mahé, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux D... et les époux C... ont, chacun, créé en 1988 un élevage de lapins de chair avec des reproducteurs fournis par M. Y... ; que, dès la fin de l'année 1988, des troubles sanitaires graves se sont manifestés dans les deux élevages entraînant une mortalité élevée des lapins et rendant nécessaire la mise en place d'un vide sanitaire ;
qu'après une expertise ordonnée en référé, les acquéreurs ont assigné M. Y... et son assureur, les Assurances mutuelles agricoles, en réparation de leur préjudice ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 19 mai 1992) a fait droit à leur demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le vendeur n'est pas responsable de plein droit des conséquences de l'existence des germes infectueux portés par les animaux vendus ; que la cour d'appel, qui, pour reprocher au vendeur de ne pas avoir vendu des lapins sains, s'est bornée à relever la simultanéité de la contamination des deux élevages par les mêmes germes infectieux dont étaient porteurs les reproducteurs vendus et l'absence de contrôle sanitaire rigoureux de l'élevage du vendeur, a violé les articles 1147 et 1603 du Code civil, 284, 285 et 185-1 du Code rural ; et alors, d'autre part, que M. Y... avait fait valoir que tous les lapins vivants étaient porteurs de bactéries et notamment de collibacilles, que l'aliment, l'air et l'eau des élevages des acquéreurs n'avaient pas été vérifiés, que l'expert avait reconnu qu'une partie de la mortalité constatée dans l'un des élevages était due à des phénomènes bronchitiques non imputables à l'élevage de M. Y... et qu'il avait invoqué de nombreux avis expliquant le
développement des pathologies digestives par les conditions d'élevage ; que la cour d'appel, qui a retenu la responsabilité du vendeur pour ne pas avoir livré des reproducteurs sains sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'existence de germes dans les lapins vendus était anormale et si les maladies affectant les élevages ne pouvaient avoir pour origine, même partiellement, d'autres causes, a omis de répondre aux conclusions invoquées et privé sa décision de base légale légale ;
Mais attendu que l'arrêt ne se borne pas à retenir les motifs critiqués au premier moyen mais relève encore, avec l'expert, que les toubles sont apparus dans des locaux neufs quelques mois après la mise en place d'un cheptel exclusivement fourni par M. Y..., que l'élevage de ce dernier ne répondait pas aux conditions techniques normalement attendues d'un élevage de multiplicateurs et encore que l'examen des factures des médicaments et d'aliments médicamentaux consommés en 1988 révélait l'apparition, à cette date, d'infections collibacilles dans cet élevage ; que la cour d'appel a pu déduire de l'ensemble de ces circonstances par elle souverainement appréciées, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes ni à des simples arguments, que le manquement commis par M. Y... à son obligation de fournir des reproducteurs sains était à l'orgine du dommage dont les acquéreurs demandaient réparation ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé à 156 343,99 francs l'indemnité due aux époux C... et à 137 284,34 francs celle due aux époux D..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a fait droit aux demandes de remboursement des frais vétérinaires à concurrence des trois-quarts, tout en relevant que la réclamation devait être réduite de 30 % de ce chef, s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en allouant aux acquéreurs, au titre du remboursement de leurs frais vétérinaires, une somme égale aux trois-quarts de leur demande après avoir énoncé que celle-ci devait être réduite de 30 %, la cour d'appel ne s'est pas contredite mais à commis une simple erreur matérielle, qui ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les époux D... et Mahé, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le conseiller doyen Z... faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé M. le conseiller doyen Z... faisant fonctions de président et par Mme X... qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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