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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/05649

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05649

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [O] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [C] [J] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/05649 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CD2 N° MINUTE : 8/2024 JUGEMENT INITIALEMENT EN DATE DU 06 DECEMBRE 2024 PROROGÉ EN DATE DU 20 DECEMBRE 2024 DEMANDEUR Monsieur [C] [J] demeurant [Adresse 3] comparant en personne DÉFENDERESSE Madame [O] [E] demeurant [Adresse 1] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 septembre 2024 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 décembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 20 décembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/05649 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CD2 Aux termes d'un bail du 7 novembre 2023 il a été loué à Madame [O] [E] un logement situé au [Adresse 2]. Les loyers n'ayant pas, à nouveau, été régulièrement acquittés , un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 15 mars 2024 lequel est demeuré infructueux. C’est dans ces conditions que par acte en date du 28 mai 2024, Monsieur [C] [J] a fait assigner Madame [O] [E] aux fins de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail écrit du 7 novembre 2023 et par conséquent dire et juger que le bail a été résilié au 27 avril 2024 et que depuis celle-ci est occupante sans droit ni titre, -ordonner l’expulsion de celle-ci ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués en les formes légales avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier de l’appartement situé [Adresse 4]. -condamner Madame [O] [E] à lui payer ; *une indemnité d’occupation à compter du 27 avril 2024, et en tout état de cause jusqu’à la libération effective et complète des lieux, dire et juger que cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer majoré des charges, soit la somme de 1250 € par mois et réévaluée selon l’IRL chaque année comme le loyer -condamner Madame [O] [E] à lui payer la somme totale de 2500 € au titre des loyers charges indemnités d’occupation dus au 25 avril 2024, terme d’ avril inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1250 € à compter du 15 mars 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente assignation pour le surplus, - dire et juger que l’exécution provisoire pour le tout est de droit. À l’audience du 24 septembre 2024, le requérant a actualisé sa créance à la somme de 6250 € plus 625 € de frais de huissier représentant le solde locatif au 30 septembre 2024. En réplique, Madame [O] [E] a fait part de son souhait de demeurer dans les lieux. Monsieur [C] [J] s’est formellement opposé à l’octroi de délais et a expressément maintenu sa demande de résiliation du bail. MOTIFS. 1 - Sur la recevabilité de la demande. La CCAPEX a été saisie le 19 mars 2024. L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 5] dans les délais requis par le législateur, soit le 30 mai 2024. En conséquence, la demande est recevable en la forme. - Sur la demande en paiement de loyers et charges. - Sur la demande en paiement de loyers et charges. Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus . En l’espèce, le requérant fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail liant les parties , le commandement de payer et le décompte de la créance. En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Madame [O] [E] à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 6 250 € représentant la dette locative selon décompte présenté à l’audience avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; étant précisé que la demande au titre des frais de huissier doit être rejetée. - Sur la clause résolutoire et ses conséquences. Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire. Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location a été délivrée le 15 mars 2024. Les loyers n’ayant pas été payés dans les six semaines, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail , à la date du 27 avril 2024. En conséquence , il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 4] en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision. Madame [O] [E] doit être condamnée à payer à Monsieur [C] [J] une indemnité d’occupation à compter de de la date de résiliation, et en tout état de cause jusqu’à la libération effective et complète des lieux et juge que cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer majoré des charges, soit la somme de 1250 € par mois et réévaluée selon l’IRL chaque année comme le loyer. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [E] doit être condamnée aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer L’exécution provisoire recevra normalement application. PAR CES MOTIFS. Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort. Juge la demande recevable en la forme. Juge que la clause résolutoire est acquise du 27 avril 2024 et prononce la résiliation du bail. Ordonne l’expulsion de Madame [O] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 4] en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision . Condamne Madame [O] [E] à payer à Monsieur [C] [J] une indemnité d’occupation à compter de de la date de résiliation, et en tout état de cause jusqu’à la libération effective et complète des lieux, et juge que cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer majoré des charges, soit la somme de 1250 € par mois et réévaluée selon l’IRL chaque année comme le loyer. Condamne Madame [O] [E] à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 6 250 € représentant la dette locative selon décompte présenté à l’audience avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision . Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires. Condamne Madame [O] [E] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer. Juge que l’exécution provisoire recevra normalement application. Ainsi jugé le 12 décembre 2024. Le greffier, Le juge,

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