Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 13 février 2025. 2401781
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2401781
Date de décision :
13 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 2 juillet 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, pendant toute la durée de l'instruction, d'un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision sur sa demande, après avis de la commission de titre de séjour, et de le munir dans l'attente d'un récépissé, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 3 février 2025, M. B doit être regardé comme déclarant se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 3 février 2025, M. B, qui indique vouloir " annuler la précédente requête enregistrée sous le numéro 2401781 et la remplacer par celle du 3 février 2025 numéro 2500105 " doit être regardé comme déclarant se désister de sa requête n°2401781. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 13 février 2025.
Le président,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L'adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. Cétol
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