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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01372 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBGM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 décembre 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 14/06437
APPELANTES :
SA ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
RCS de Nanterre n°542 110 291
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
et
SA UNIPEX SOLUTIONS FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
RCS de Nanterre n° 410 532 196
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentées par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistées à l'instance par Me Antoine CHATAIN de l'AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience Me Marie DAUGUEN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
La Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Méditerranée dite GROUPAMA MEDITERRANEE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
et ayant pour siège administratif
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA GEZOLAN AG
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
RCS de Lucerne n°102294089
[Adresse 10]
[Localité 6] (SUISSE)
Représentée par Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
et assistée à l'instance par Me Guillaume BRUNSCHWIG, avocat au barreau de PARIS et Me Michael BROSEMER de la SELARL BRS et PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 26 avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Par marché public de travaux notifié le 4 juillet 2008, la commune du [Localité 8] a confié à la société Sud Espaces Verts la réhabilitation du stade synthétique Roland Gamet.
La société Sud Espaces Verts, assurée par Groupama Méditerranée, a fait appel à la SAS Chimiray (devenue SAS Unipex Solutions France) pour lui fournir des granulats verts et marrons posés en sous-couche de toute la surface synthétique du stade.
La SAS Chimiray était assurée par la SA Allianz IARD venant aux droits de Gan Eurocourtage.
Ces deux granulats de type « Gezofill vert » et « Gezofill marron » ont été fabriqués par la société de droit suisse Gezolan AG.
L'ouvrage a été réceptionné le 5 septembre 2008.
Durant l'été 2011, les granulats posés en sous-couche ont commencé à se détériorer et à s'agglomérer tandis que les fibres du revêtement synthétique se cassaient et se détachaient en quantité considérable.
Par ordonnance du 29 mars 2013, le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. [N] [T] aux fins de rechercher l'origine et les causes des désordres, dire si ces dommages portent atteinte à sa destination, décrire et chiffrer les travaux permettant d'y remédier.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 mars 2014.
Les parties ne contestent pas les conclusions de l'expert selon lesquelles les désordres proviennent des seul granulats marrons qui subissent un phénomène d'oxydation de leur colorant marron sous l'effet des radiations infra-rouges en présence de forte chaleur.
Par jugement du 4 mars 2016, le tribunal administratif de Montpellier a :
' condamné la société Sud Espaces Verts à payer à la commune du Crès les sommes de 530 280,40 euros en réparation de ses préjudices et 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;
' mis les frais d'expertise de 17 687,32 euros à la charge de la société Sud Espaces Verts ;
' rejeté les conclusions à fin d'appel en garantie présentées par la société Sud Espaces Verts contre la société Unipex Solutions France et la société Gezolan AG comme portées devant une juridiction incompétentes pour en connaître ;
' condamné la société Sud Espaces Verts à payer à la société Gezolan AG la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Par actes d'huissier du 1er octobre 2014, la commune du Crès a fait assigner la SA Groupama, assureur de la société Sud Espaces Verts, devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d'obtenir paiement des sommes précitées.
Par actes d'huissier des 13 août 2015 et 21 juin 2016, la SA Groupama et Groupama Méditerranée, intervenante volontaire, ont fait assigner en intervention forcée la SAS Unipex Solutions France SA, son assureur la SA Allianz IARD ainsi que la SA Gezolan AG.
Les trois instances ont été jointes par le juge de la mise en état sous le n°RG 14/06437.
Aux termes d'un protocole transactionnel du 3 avril 2017 s'appuyant sur le jugement du tribunal administratif, Groupama Méditerranée a définitivement indemnisé la commune du Crès à hauteur de 528 095,14 euros.
Par ordonnance du 24 octobre 2017, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Gezolan AG concernant les actions engagées contre elle par Groupama Méditerranée, la SAS Unipex Solutions France et la SA Allianz IARD.
Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
' donné acte à la commune du Crès de son désistement d'instance et d'action après indemnisation contre Groupama Méditerranée qui a accepté ce désistement ;
' condamné la SA Unipex Solutions France et son assureur la SA Allianz IARD à garantir Groupama Méditerranée à hauteur de 528 095,14 euros et à supporter les dépens ;
' dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' dit que les demandes contre la SA Gezolan AG relevaient de la compétence des juridictions suisses ;
' renvoyé la SA Unipex Solutions France et les compagnies Allianz IARD et Groupama Méditerranée à mieux se pourvoir ;
' condamné la SA Unipex Solutions France et la SA Allianz IARD aux dépens.
Par déclaration au greffe du 25 février 2019, la SAS Unipex Solutions France et la SA Allianz IARD ont relevé appel de ce jugement contre Groupama Méditerranée et la SA Gezolan AG.
Vu les dernières conclusions de la SAS Unipex Solutions France et de son assureur la SA Allianz IARD remises au greffe le 3 février 2020 aux termes desquelles elles demandent à la cour :
' d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' à titre principal : de débouter Groupama Méditerranée et la SA Gezolan AG de toutes leurs demandes ;
' à titre subsidiaire : de se déclarer compétente pour statuer sur l'appel en garantie dirigé contre la SA Gezolan AG et condamner cette dernière à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
' en tout état de cause : de condamner Groupama Méditerranée à leur verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de Groupama Méditerranée remises au greffe le18 juin 2020 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' d'infirmer le jugement en ce qu'il a décliné sa compétence pour statuer sur son appel en garantie à l'encontre de la SA Gezolan AG ;
' à titre principal : de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la SAS Unipex Solutions France et la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 528 095,14 euros avec intérêts légaux à compter du 3 avril 2017 ;
' à titre subsidiaire : de condamner solidairement la SAS Unipex Solutions France, la SA Allianz IARD et la société Gezolan AG à lui payer la somme de 528 095,14 euros avec intérêts légaux à compter du 3 avril 2017 en restitution d'une partie du prix ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts sur le fondement du vice caché ;
' à titre infiniment subsidiaire : de condamner solidairement la SAS Unipex Solutions France, la SA Allianz IARD et la société Gezolan AG à lui payer la somme de 528 095,14 euros sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
' de condamner solidairement la SAS Unipex Solutions France, la SA Allianz IARD et la société Gezolan AG à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel ;
' de dire qu'en cas de nécessité de recourir à l'exécution forcée, le droit de recouvrement et d'encaissement de l'huissier tel que prévu par l'article A. 444-32 du code de commerce demeurera à la charge exclusive des parties condamnées ;
Vu les dernières conclusions de la SA Gezolan AG remises au greffe le 5 novembre 2019 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' à titre principal : de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les demandes à son encontre relevaient de la compétence des juridictions suisses ;
' à titre subsidiaire : de constater la prescription des actions de Groupama Méditerranée, de la SAS Unipex Solutions France et de la SA Allianz IARD formées contre elle ;
' de rejeter l'intégralité des demandes formées contre elle ;
' de condamner Groupama Méditerranée, la SAS Unipex Solutions France et la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec droit de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur les demandes formées par Groupama Méditerranée contre la SAS Unipex Solutions France,
Sur les demandes fondées sur l'existence d'un contrat d'entreprise,
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L'examen de la demande de Groupama Méditerranée impose préalablement au juge de qualifier le contrat conclu entre la société Sud Espaces Verts et la SAS Chimiray et notamment de déterminer s'il s'agit d'une vente ou d'un contrat d'entreprise ainsi que le soutient Groupama Méditerranée à titre principal.
En l'espèce, il ressort du bon adressé le 23 juin 2008 à la SAS Chimiray que la société Sud Espaces Verts lui a commandé 83 tonnes de granulats figurant à son catalogue sans que ce produit ne soit modifié ou adapté en vue d'un usage particulier.
Aucune autre pièce versée aux débats n'établit que la SAS Chimiray aurait fourni une quelconque prestation intellectuelle ou matérielle à la société Sud Espaces Verts avant ou après la livraison de ces 83 tonnes de granulats.
Ce contrat par lequel une partie s'oblige seulement à livrer une chose et l'autre partie à la payer s'analyse en une vente au sens de l'article 1582 du code civil.
Groupama Méditerranée ne peut prétendre faire échec à cette qualification juridique exacte du contrat au seul motif que la société Sud Espaces Verts a présenté la SAS Chimiray comme un sous-traitant au maître d'ouvrage qui l'a agréé le 5 août 2008 en cette qualité.
C'est donc à tort que le jugement déféré a qualifié le contrat litigieux de contrat d'entreprise et fait droit à la demande principale de Groupama Méditerranée sur ce fondement.
Sur les demandes fondées subsidiairement sur l'existence d'un contrat de vente,
L'article 1641 du code civil dispose :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
La fiche technique du produit Gezofill fabriqué par la société Gezolan AG et vendu par la SAS Chimiray mentionne :
« Application :
Ces granulats sont principalement destinés aux terrains de football à gazon synthétique et aux surfaces multisport ainsi qu'aux sports de balle sur terrain à gazon synthétique et espaces aménagés. Ce matériau est versé à l'intérieur de la couche de gazon pour servir d'éléments souples de remplissage. »
La société Sud Espaces Verts a acheté ces granulats pour en faire l'usage précisément décrit par le fabricant dans sa notice : réaliser un terrain de football et de sports de balle sur gazon synthétique.
L'oxydation des granulats de couleur marron constitue un vice inhérent à la chose. En effet, ce défaut rend ces granulats impropres à leur usage normal puisqu'ils rendent le stade en gazon synthétique totalement impraticable.
Le rôle joué par la chaleur ne constitue pas un événement extérieur ni imprévisible dans la mesure où cette chaleur correspond à une éventualité normale, quoique variable selon les années, au regard de la situation géographique du stade accueillant ces granulats.
La cour d'appel relève que la notice du fabricant ne mentionne aucun risque lié à l'exposition à la chaleur de sorte que ces granulats étaient supposés conserver un comportement physico-chimique stable en cas d'utilisation normale, y compris pour un stade construit dans le sud de la France.
Ce vice des granulats est antérieur à la vente ; il était caché et indétectable par l'acquéreur au moment de cette vente.
La survenue de ces désordres n'est pas due à un quelconque manquement imputable à la société Sud Espaces Verts au regard du CCTP du marché ainsi que le soutiennent la SAS Unipex Solutions France et la SA Allianz IARD dans leurs écritures.
En effet, aucune disposition de ce CCTP, qui régit les seules relations entre le maître d'ouvrage et l'entreprise, ne peut avoir pour conséquence de limiter la responsabilité d'un vendeur de matériau redevable de la garantie des vices cachés des granulats qu'il vend à son client.
De même, la SAS Unipex Solutions France et la SA Allianz IARD ne peuvent pas s'exonérer de leur responsabilité de vendeur en invoquant cette mention de la fiche technique du produit Gezofill :
« L'utilisateur est tenu de tester l'aptitude du produit à remplir l'usage attendu et de s'assurer du contenu et de sa compatibilité. Les informations décrites ici servent uniquement à aider les clients à déterminer si nos produits conviennent à l'application visée. »
En effet, le vice caché existe en raison du silence de la fiche sur les limites techniques du produit, et notamment sur les contraintes climatiques qu'il implique, alors même que la société Sud Espaces Verts a utilisé ces granulats pour l'usage principal défini par son fabricant : la réalisation de stade en gazon synthétique.
Il en résulte que les sociétés appelantes ne peuvent pas reprocher à la société Sud Espaces Verts d'avoir omis de vérifier « l'aptitude du produit à remplir l'usage attendu » s'agissant d'un produit spécifiquement conçu et commercialisé pour remplir l'usage précis qui en a été fait par l'acheteur.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a condamné la SAS Unipex Solutions France à indemniser Groupama Méditerranée, venant aux droits de la société Sud Espaces Verts, à hauteur de 528 095,14 euros.
Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2017, date du règlement de l'indemnité d'assurance par Groupama Méditerranée à la commune du Crès.
Sur la garantie due par la SA Allianz IARD,
La SAS Chimiray s'est assurée en décembre 2004 auprès de la SA Allianz IARD aux termes d'une police ayant pris effet le 1er janvier 2005 et applicable à la réclamation présentée par la société Sud Espaces Verts à la SAS Unipex Solutions France le 29 septembre 2011.
L'article L. 113-17 du code des assurances dispose que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.
La SA Allianz IARD reconnaît avoir assumé la direction du procès de première instance pour lequel elle a choisi le même avocat que son assuré et a opposé les mêmes moyens de défense.
Toutefois, contrairement à la position soutenue par la SA Allianz IARD, il ne ressort pas des conclusions communiquées le 6 mars 2017 en première instance qu'elle aurait opposé l'exclusion de garantie à son assurée.
En effet, les seuls moyens développés dans les conclusions précitées par la SA Allianz IARD pour contester sa garantie se fondent sur l'absence de responsabilité contractuelle de la SAS Unipex Solutions France envers la société Sud Espaces Verts.
De surcroît, la SA Allianz IARD n'est pas appelée à garantir un sinistre sur le fondement de la garantie des constructeurs des articles 1792 et suivants du code civil, mais un sinistre consécutif à la condamnation de son assurée la SAS Unipex Solutions France sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La SA Allianz IARD a donc renoncé à se prévaloir de toute exclusion de garantie contre son assurée.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la SA Allianz IARD à payer à Groupama Méditerranée la somme de 528 095,14 euros, sauf à ajouter que cette condamnation doit être prononcée in solidum avec la SAS Unipex Solutions France.
Sur la compétences des juridictions françaises à l'égard de la société Gezolan AG,
Par ordonnance du 24 octobre 2017, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée devant lui par la société Gezolan AG en retenant notamment que cette exception n'avait pas été soulevée in limine litis.
En effet, lorsque cette exception a été soulevée devant le juge de la mise en état, la société Gezolan AG avait déjà développé sa défense au fond.
Conformément à l'article 775 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, cette ordonnance du juge de la mise en état ayant statué sur une exception de procédure est revêtue de l'autorité de la chose jugée.
La société Gezolan AG n'est pas fondée à soutenir que « l'autorité de chose jugée d'une décision d'irrecevabilité n'est pas attachée au fond et n'interdit pas au demandeur de renouveler sa demande ».
En effet, outre que le dispositif de l'ordonnance précitée mentionne « rejette l'exception d'incompétence », le vice tenant à la tardiveté de l'exception soulevée n'est pas réparable et a été définitivement apprécié par le juge de la mise en état dont l'ordonnance est devenue définitive.
La société Gezolan AG n'était donc pas recevable à soulever une nouvelle fois cette exception d'incompétence devant le tribunal.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ses dispositions ayant dit que les demandes formées contre la société Gezolan AG relevaient de la juridiction suisse et renvoyé en conséquence les parties à mieux se pourvoir.
La compétence de la juridiction française résulte donc de l'ordonnance rendue le 24 octobre 2017 par le juge de la mise en état.
Sur l'action exercée par la SAS Unipex Solutions France contre la société Gezolan AG,
Sur la détermination de la loi applicable à la vente,
La société Gezolan AG communique (pièce n°7) un document intitulé « conditions générales de vente 003/2015 » dont elle prétend qu'il est applicable à la vente intervenue le 23 juin 2008, ainsi conventionnellement soumise au droit suisse.
Toutefois, et ainsi que le soutient les sociétés appelantes, la société Gezolan SA ne démontre pas que ces conditions générales de vente ont été portées à la connaissance de sa cocontractante et qu'elles sont donc entrées dans le champ contractuel.
Il en résulte que la preuve n'est pas apportée de ce que les parties à la vente ont choisi le droit suisse pour régir leur contrat.
Cette vente de granulats entre la société Gezolan AG et la SAS Chimiray a été conclue entre deux parties ayant leur établissement dans des Etats différents, la Suisse et la France, qui sont tous deux signataires de la Convention de Vienne du 11 mai 1980.
Cette convention est donc applicable à ce contrat de vente internationale, sans que la société Gezolan AG ne puisse s'y opposer en invoquant la convention de La Haye du 22 décembre 1986 sur la loi applicable aux contrats de vente internationale de marchandises, convention qui n'a pas été signée par la France et qui n'est jamais entrée en vigueur.
Sur la prescription de l'action,
A défaut de démontrer que les « conditions générales de vente 003/2015 » ont été portées à la connaissance de sa cocontractante et sont donc entrées dans le champ contractuel, la société Gezolan AG n'est pas fondée à se prévaloir de la clause stipulant une garantie du produit limitée à une année.
En conséquence, la société Gezolan AG n'établit pas que l'action exercée contre elle par la SAS Unipex Solutions France est prescrite.
Sur le bien-fondé de l'action,
La société Gezolan AG a vendu à la SAS Chimiray des granulats décrits dans la fiche technique de produit comme étant « principalement destinés aux terrains de football à gazon synthétique et aux surfaces multisport ainsi qu'aux sports de balle sur terrain à gazon synthétique et espaces aménagés. Ce matériau est versé à l'intérieur de la couche de gazon pour servir d'éléments souples de remplissage. »
La SAS Chimiray a acheté ces granulats pour les revendre à la société Sud Espaces Verts qui en a fait l'usage précisément décrit dans la fiche technique du fabricant décrivant le produit vendu.
La SAS Unipex Solutions France est fondée à se prévaloir contre la société Gezolan SA de l'article 35-2-a de la Convention de Vienne selon lequel « les marchandises ne sont conformes au contrat que si elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type ».
En effet, la fiche technique du produit établie par le fabricant Gezolan AG précise bien que ces granulats sont habituellement utilisés et spécifiquement conçus pour servir de revêtement de stade à revêtement synthétique.
En application de l'articles 45 et des articles 74 à 77 de la Convention de Vienne, la société Gezolan AG sera donc condamnée à verser la somme de 528 095,14 euros à la SAS Unipex Solutions France pour avoir livré une marchandise non conforme au sens de l'article 35 de la Convention de Vienne.
L'assureur SA Allianz IARD de la SAS Unipex Solutions France est également fondé à appeler en garantie la société Gezolan AG concernant l'indemnité de 528 095,14 euros qu'il doit verser à son assurée.
La société Gezolan AG devra donc relever et garantir la SAS Unipex Solutions France et son assureur SA Allianz IARD des condamnations prononcées contre elles.
Sur l'action exercée par Groupama Méditerranée contre la société Gezolan AG,
Sur la prescription de l'action,
Il est exact que la société Sud Espaces Verts a vu les désordres apparaître progressivement entre 2008 et 2011 du fait de l'arrachage croissant de fibres du revêtement synthétique recouvrant le stade.
Toutefois, l'origine exacte de ces désordres est longtemps demeurée inconnue du fait de la nécessité d'une analyse approfondie pour déterminer quels étaient le matériau et le processus physico-chimique complexe à l'origine de cette dégradation de l'ouvrage.
En raison de cette situation, la société Sud Espaces Verts n'a acquis la connaissance de l'ampleur exacte et de la gravité conséquences de ce vice affectant les granulats qu'à la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 26 mars 2014.
Groupama Méditerranée, venant aux droits de la société Sud Espaces Verts, a engagé son action contre la société Gezolan AG par acte introductif d'instance signifié le 15 juin 2016. Cette action a donc été engagée avant expiration du délai de la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil en matière d'actions personnelles ou mobilières et présentement soulevée par la société Gezolan.
La fin de non-recevoir opposée par la société Gezolan AG sur le seul fondement de l'article 2224 du code civil doit donc être rejetée.
Sur le bien-fondé de l'action,
La société Gezolan AG a conclu un contrat de vente internationale avec la SAS Chimiray qui a ensuite revendu les granulats litigieux à la société Sud Espaces Verts dans le cadre d'un contrat de vente soumis au droit français.
La convention de Vienne du 11 avril 1980 régit exclusivement les droits et obligations qu'un contrat de vente internationale fait naître entre le vendeur et l'acheteur, de sorte que cette convention est inapplicable aux relations entre le sous-acquéreur et le vendeur initial au sein d'une chaîne internationale de contrats, alors même que la vente originaire lui serait soumise.
Groupama Méditerranée fonde son action sur la garantie des vices cachés prévus par les articles 1641 et suivants et sur l'obligation d'information de l'article 1602 du code civil.
Ces dispositions du code civil n'étant pas applicables à la vente internationale de marchandise conclue entre la société Gezolan AG et la SAS Chimiray, l'action engagée par Groupama Méditerranée contre la société Gezolan AG sur le fondement des articles 1641 et 1602 du code civil ne peut qu'être rejetée.
Sur les demandes accessoires,
La SAS Unipex Solutions France, la SA Allianz IARD et la société Gezolan AG succombent en appel et seront donc condamnées toutes trois in solidum à supporter les entiers dépens de première instance.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.
Le jugement sera également infirmé en sa disposition disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en l'espèce de condamner in solidum la SAS Unipex Solutions France et la SA Allianz IARD à payer à Groupama Méditerranée une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance.
Les demandes fondées sur l'article 700 de code de procédure civile formées par la SAS Unipex Solutions France et la SA Allianz IARD contre Groupama Méditerrannée qui gagne son procès en appel doivent être rejetées.
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Groupama Méditerranée pour les frais supportés en cause d'appel dans la mesure où sa demande de ce chef s'élève à 3 000 euros, montant déjà alloué au titre des frais de première instance.
La société Gezolan AG devra relever et garantir la SAS Unipex Solutions France et son assureur SA Allianz IARD de toutes les condamnations afférentes aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la cour d'appel rappelle que le droit proportionnel fixé par l'article A.444-32 du code de commerce (ancien article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2001-212 du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers) reste à la charge du créancier.
A l'exception des dérogations prévues par la loi, notamment en matière de dette alimentaire, en droit du travail ou en droit de la consommation (article R.631-4 du code de la consommation), le juge ne dispose pas du pouvoir de déroger à cette disposition qui ampute partiellement les sommes dues par le débiteur à son créancier en cas d'exécution forcée.
La demande de Groupama Méditerranée tendant à ce qu'il soit dérogé à ces dispositions régissant la charge des frais d'huissier de justice ne peut dès lors qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions ayant :
' statué sur les dépens de première instance ;
' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' dit que les demandes formées contre la société Gezolan AG relevaient de la compétence des juridictions suisses ;
' renvoyé la SAS Unipex Solutions France, la SA Allianz IARD et Groupame Méditerranée à mieux se pourvoir ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Gezolan AG au profit de la juridiction suisse ;
Déclare recevables les actions en garantie exercées par Groupama Méditerranée, la SAS Unipex Solutions France et la SA Allianz IARD contre la société Gezolan AG ;
Condamne la société Gezolan AG à relever et garantir la SAS Unipex Solutions France et la SA Allianz IARD de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, y compris celles afférentes aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Déboute Groupama Méditerranée de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Gezolan AG ;
Condamne in solidum la SAS Unipex Solutions France, la SA Allianz IARD et la société Gezolan AG à supporter les entiers dépens de première instance ;
Condamne in solidum la SAS Unipex Solutions France et la SA Allianz IARD à payer à Groupama Méditerranée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais supportés en première instance ;
Y ajoutant,
Dit que la condamnation de la SAS Unipex Solutions France et de la SA Allianz IARD à payer à Groupama Méditerranée la somme de 528 095,14 euros doit être prononcée in solidum contre elles et assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2017 ;
Met les dépens d'appel à la charge in solidum de la SAS Unipex Solutions France, de la SA Allianz IARD et de la société Gezolan AG ;
Rejette la demande de Groupama Méditerranée visant à transférer le droit proportionnel de l'article A.444-32 du code de commerce à la charge des parties condamnées.
La greffière, Le président,