Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01874 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZ2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/01874 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZ2
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 23 AVRIL 2024
EN DEMANDE :
Madame [E] [U]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] (MAYOTTE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE N°2022/005187 du 25 novembre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
représentée par Maître Sophie MARGAIL, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
EN DÉFENSE :
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11], [Localité 9] (COMORES)
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 25 mars 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 23 avril 2024.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Sophie MARGAIL
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01874 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZ2
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [U], de nationalité française, et Monsieur [I] [V], de nationalité comorienne, ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2011 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (MAYOTTE), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de leur union : [O] [V], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 12] (MAYOTTE).
Par exploit de commissaire de justice remis à étude le 2 juin 2023, Madame [E] [U] a fait assigner Monsieur [I] [V] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 juin 2023, sans précision du motif du divorce.
Compte tenu des dispositions de l’article 644 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 novembre 2023.
Lors de cette audience, seule l’épouse a comparu en personne assistée de son avocat. Pour sa part, l’époux n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représenté, malgré l’acte d’assignation du 23 juin 2023.
Faute de demandes de mesures provisoires, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation rendue le 6 novembre 2023, renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 23 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à étude le 19 novembre 2023, Madame [E] [U] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de six mille (6000) euros par mensualités de cent (100) euros pendant cinq (5) ans et, s’agissant de l’enfant commun, l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de sa résidence habituelle au domicile maternel et l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement libre.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial, la communauté étant vide de tout immeuble.
Monsieur [I] [V] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu. Néanmoins, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 26 mars 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée à étude le 2 juin 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation du 6 novembre 2023,
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DECLARE la juridiction française internationalement compétente pour statuer ;
DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [E] [U]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] (MAYOTTE)
et
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11], [Localité 9] (COMORES)
mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 10] (MAYOTTE),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES et mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
DÉBOUTE Madame [E] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [O] [V], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 12] (MAYOTTE) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [O] [V], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 12] (MAYOTTE) au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [I] [V] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [O] [V], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 12] (MAYOTTE) ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
DEBOUTE Madame [E] [U] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [E] [U] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 23 AVRIL 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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