Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me PARMENTIER et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
1° / X... Rémy,
2° / LA SOCIETE D'ASSURANCE MODERNE DES AGRICULTEURS, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 1988, qui, dans une procédure suivie contre le premier du chef de délit de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que, l'arrêt attaqué a fixé l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle de Z... à la somme de 3 000 000 francs et la créance de la CPAM des Pyrénées-Orientales à la somme de 10 952 339, 44 francs, et évalué le préjudice corporel non personnel de la victime à la sommme de 13 730 999, 44 francs, de laquelle sera déduite la créance de la CPAM des Pyrénées-Orientales, soit une indemnité complémentaire de 2 778 660 francs que devra payer, en tant que de besoin, le tiers responsable Rémy X... ;
" aux motifs que doivent être intégrés dans l'évaluation du préjudice corporel non personnel de la victime les débours exposés par la CPAM des Pyrénées-Orientales correspondant d'une part aux prestations en nature, d'autre part aux prestations en espèces ; que le montant des prestations en nature correspond à une somme de 10 283 522, 83 francs, dans laquelle sont inclus les frais futurs d'hospitalisation, à savoir, une somme de 8 833 075, 20 francs ; que même si la victime est actuellement à son domicile comme en font foi les frais d'appareillage, il n'en reste pas moins vrai qu'il est légitime de penser, eu égard à son état de santé révélé par les éléments de l'expertise, que des séjours en milieu hospitalier seront nécessaires ; que s'agissant donc de dépenses futures, mais certaines, celles-ci doivent être incluses dans le montant des prestations en nature versées par l'organisme social ; que sur la tierce personne, l'expert a retenu la nécessité de l'assistance permanente d'une tierce personne, hors des cas d'un séjour en milieu spécialisé ; qu'il est nécessaire, avant de statuer sur ce chef de demande et de chiffrer l'indemnité revenant au titre de la tierce personne, de connaître d'une manière précise le montant des prestations versées par l'organisme social à ce titre ; qu'il convient donc de surseoir à statuer sur ce point (cf. arrêt p. 5 et 6) ; " 1° / alors que pour être réparable, le préjudice de la victime doit être certain et non pas éventuel ; que le dommage futur ne peut être réparé qu'autant qu'il est établi qu'il se produira et qu'il est susceptible d'évaluation immédiate ; que la cour d'appel a constaté que la victime était actuellement prise en charge à son domicile ; que les juges du fond n'ont pas déterminé le temps que passera la victime à son domicile ou à l'hôpital ; qu'en affirmant dès lors, que les frais futurs d'hospitalisation constituaient des dépenses futures, mais certaines, et en accordant une indemnité de ce chef, tout en se proposant d'allouer, par ailleurs, une somme pour assistance d'une tierce personne, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; " 2° / alors que la réparation du dommage doit correspondre au préjudice effectivement subi ; que l'indemnité accordée pour assistance d'une tierce personne est un élément de la réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique ; que, dès lors, en fixant définitivement le préjudice corporel non personnel de la victime, tout en demandant un complément d'information pour évaluer distinctement l'indemnisté pour tierce personne, la cour d'appel, qui s'est contredite, a encore méconnu les textes susvisés " ; Vu lesdits articles ;
Attendu que si les juges du fond apprécient souverainement le montant des réparations allouées à la victime d'une infraction, il ne doit en résulter pour cette victime ni perte ni profit ; Attendu en outre que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, se prononçant sur la réparation du dommage causé par l'accident dont X..., condamné pour blessures involontaires sur la personne de Rodolphe Z..., a été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré, pour calculer le montant du préjudice résultant de l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime, devenue tétraplégique et dont l'incapacité de travail était totale, inclut dans ce préjudice les frais futurs d'hospitalisation tels qu'ils ont été estimés par la sécurité sociale ; qu'elle observe à cet égard que " même si la victime est actuellement à son domicile... il n'en reste pas moins vrai qu'il est légitime de penser, eu égard à son état de santé révélé par les éléments de l'expertise, que les séjours en milieu hospitaliers seront nécessaires " et que " s'agissant de dépenses futures mais certaines, celles-ci doivent être incluses dans le montant des prestations en nature versées par l'organisme social " ; que compte tenu de divers autres éléments elle fixe le montant du préjudice soumis au recours dudit organisme, et après en avoir déduit la créance de ce dernier, elle détermine l'indemnité complémentaire due à la victime ; qu'en outre, saisie par celle-ci d'une demande d'indemnisation des frais d'assistance d'une tierce personne, elle relève que l'expert avait reconnu la nécessité d'une telle assistance en dehors des séjours en milieu spécialisé et sursoit à statuer jusqu'à ce que soit connu le montant de la pension que la Caisse primaire de sécurité sociale verserait au titre de la majoration pour tierce personne et qui n'est pas incluse dans l'état récapitulatif de ses débours ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si les frais d'hospitalisation pris en compte dans l'évaluation du préjudice de la partie civile, et dont le remboursement était alloué à la Caisse primaire d'assurance maladie, correspondaient à une hospitalisation permanente et définitive ou seulement à des séjours en milieu hospitalier alternant avec des séjours à domicile, et sans rechercher si la réparation de ce chef de dommage ne faisait pas double emploi avec l'allocation d'une indemnité pour tierce personne dont elle admettait le principe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 19 mai 1988 en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice soumis au recours des organismes sociaux, les autres dispositions concernant la réparation du préjudice de caractère personnel étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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