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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/03202

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03202

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES MINUTE N° 2024/ AUDIENCE DU 17 décembre 2024 4EME CHAMBRE D AFFAIRE N° RG 23/03202 N° Portalis DB3Q-W-B7H-PJRY JUGEMENT DE DIVORCE AFFAIRE : [H] [F] [P] [R] épouse [S] C/ [T] [S] Pièces délivrées CCCFE le CCC le PARTIE DEMANDERESSE : Madame [H] [F] [P] [R] épouse [S], née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 8] (HAÏTI), de nationalité haïtienne, demeurant [Adresse 1], représentée par Me Stéphanie PEDRO, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant, bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/005923 du 06/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY, PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [T] [S], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7] (HAÏTI), de nationalité française, demeurant [Adresse 6], représenté par Me Ervé DMOTENG KOUAM, avocat au barreau de PARIS, plaidant. LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales. LE GREFFIER : Mme Lorène GEHANNE, Greffier. DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 14 mai 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 22 octobre 2024. JUGEMENT : Contradictoire, Premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [H] [R] et Monsieur [T] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 10] (Haïti), sans contrat préalable. L'acte de mariage a été transcrit sur les actes français d'état civil le 30 août 2018. Un enfant est issu de cette union, [U], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 10] (Haïti). Saisi par Madame [H] [R] par assignation n'indiquant pas le fondement de la demande en divorce, remise à Monsieur [T] [S] par acte d'huissier de justice à étude le vendredi 19 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry a, par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires réputée contradictoire du 26 janvier 2024, déclaré le juge français compétent avec application de loi française, constaté que les époux résidaient séparément, et statuant sur les mesures provisoires a notamment : -Attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal (bien locatif), - Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - Fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, - Accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures, - Fixé à 150 euros la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, - Ordonné un partager par moitié des frais de voyages scolaires, para-médicaux et médicaux restant à charge. Dans leurs dernières conclusions notifiées respectivement le 30 avril 2024 et le 9 mai 2024, les parties formulent les mêmes demandes, à savoir : - Prononcer leur divorce sur le fondement de l'altération des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, - Fixer les effets du divorce au 28 mars 2022, - Attribuer à Monsieur le droit au bail situé [Adresse 6] à [Localité 9], - Dire que les époux procéderont à l'amiable à la liquidation et au partage de la communauté ayant existée entre eux durant le mariage, - Confirmer les mesures provisoires concernant l'enfant, - Partager par moitié les dépens. Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile. Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal. L'absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée en application des dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 14 mai 2024 et l'affaire appelée le 22 octobre 2024. La date du délibéré a été fixée au 17 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort ; DÉCLARE être compétent pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ; DÉCLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [H] [R] ; PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux : [H] [F] [P] [R] née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 8] (HAÏTI) et de [T] [S] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7] (HAÏTI) mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 10] (Haïti) ; ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [H] [R] et Monsieur [T] [S], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; REPORTE la date des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens, au 28 mars 2022 ; RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; ATTRIBUE à Monsieur [T] [S] le droit au bail sur le logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 6] à [Localité 9] (91), sous réserve des droits du propriétaire ; CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale suppose : - que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d'école ou d'activités, se mettent d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants, - que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, - que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ; RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ; RAPPELLE qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [H] [R] ; RAPPELLE que le parent chez qui l'enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent, bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement ; ACCORDE à Monsieur [T] [S], sauf autre accord amiable parental, un droit de visite sur l'enfant les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, à l'exception des départs de Madame [H] [R] en vacances avec l'enfant, à charge pour lui d'aller chercher et de ramener l'enfant, de le faire chercher ou faire ramener par une personne digne de confiance, au lieu où il a sa résidence habituelle ; DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère ; DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaines il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ; CONDAMNE Monsieur [T] [S] à payer à Madame [H] [R] la somme de 150 euros par mois au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant ; RAPPELLE la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [R] ; RAPPELLE que, jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante : P = Pension initiale x Nouvel indice Indice de référence DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes : * paiement direct entre les mains de l'employeur du débiteur ; * autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ; * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ; - le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : * à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende ; * à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; DIT que les frais de voyages scolaires, les frais para-médicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle : frais de psychologue, ostéopathe, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste (etc) et enfin les frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront pris en charge par moitié entre les parents sous réserve d'un accord préalable à l'exception concernant des frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, à charge pour celle ou celui qui en aura fait l'avance d'en être remboursé(e) de la moitié sur présentation d'un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours et, au besoin, L'Y CONDAMNE à compter du présent jugement ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ; INFORME les parties que : - les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge, - en cas d'irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit ; RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ; Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPT DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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