Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00502
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00502
Date de décision :
18 décembre 2024
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ARRÊT N° /2025
SS
DU 18 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00502 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKPJ
Pole social du TJ d'EPINAL
21/184
14 février 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Y] [H], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Novembre 2024 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2024 ;
Le 18 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 2 décembre 2020, M. [V] [U], salarié de la société [5] en qualité de technicien en système d'alarme depuis le 8 décembre 1998, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour un problème cervical, objectivé par certificat médical initial du 2 décembre 2020 faisant état de « cervicalgies, IRM avec C4-C5 extrusion discale postéro latérale G à l'entrée de foramen, en C5-C6 protusion discale médiane très discrète », diagnostiquée pour la première fois en date du 25 janvier 2019.
La CPAM des Vosges (la caisse) a instruit cette demande dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles et saisi pour avis sur l'origine professionnelle de cette pathologie un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par décision du 1er juillet 2021, la caisse, après avis défavorable du CRRMP région Grand Est du 21 juin 2021, a refusé de prendre en charge cette maladie au titre des risques professionnels.
Le 5 juillet 2021, M. [V] [U] a contesté cette décision par la voix amiable.
Par décision du 6 septembre 2021, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours.
Le 13 octobre 2021, M. [V] [U] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal.
Par jugement du 2 février 2022, le tribunal a déclaré le recours de M. [V] [U] recevable et a désigné le CRRMP Bourgogne Franche-Comté pour second avis.
Le 4 mai 2023, le CRRMP Bourgogne Franche-Comté a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime et a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [V] [U].
Par jugement du 14 février 2024, le tribunal a :
- dit que la maladie déclarée le 2 décembre 2020 par M. [V] [U] au titre de « cervicalgies, IRM avec C4-C5 extrusion discale postéro latérale G à l'entrée de foramen, en C5-C6 protusion discale médiane très discrète » ne constitue pas une maladie professionnelle au titre de la législation au titre des risques professionnels,
- débouté M. [V] [U] de ses demandes,
- confirmé la décision du 1er juillet 2021 de la CPAM des Vosges,
- condamné M. [V] [U] aux dépens.
Par acte du 11 mars 2024, M. [V] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 13 août 2024, M. [V] [U] demande à la cour de :
- infirmer la décision du pôle social du 14 février 2024,
Statuant à nouveau,
- constater l'origine professionnelle de sa pathologie et condamner la CPAM à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait valoir que la CPAM des VOSGES n'a pas sollicité l'avis du médecin du travail pour le fournir aux CRRMP saisis, pas plus que le questionnaire employeur. Il en déduit l'irrégularité des avis des deux comités. Par ailleurs il soutient que la caisse lui a transmis un questionnaire qui n'était pas relatif aux cervicalgies mais aux problèmes de coude.
Suivant conclusions reçues au greffe le 30 septembre 2024, la caisse demande à la cour de :
- débouter M. [V] [U] de son recours et de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu le 14 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal,
- condamner M. [V] [U] aux dépens.
Elle fait valoir que la recherche de l'avis du médecin du travail est une simple faculté et non une obligation, que l'employeur n'a pas transmis son questionnaire, et que le questionnaire assuré concernant la pathologie du coude, pris en charge par ailleurs, permettait un descriptif des postures de travail.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises à l'audience du 2 octobre 2024, les parties ayant comparu par représentation.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, prorogé au 18 décembre 2024 en considération de la charge de travail.
SUR CE, LA COUR
Sur le moyen tiré de l'irrégularité des avis des CRRMP saisis
Monsieur [U] soutient que les CRRMP saisis n'ont pas été en mesure de donner de façon régulière leurs avis par défaut de connaissance de l'avis du médecin du travail et du questionnaire de l'employeur.
Il ne sollicite pas pour autant l'annulation des avis des comités, ni dans le dispositif ni dans le corps de ses conclusions, mais en déduit l'inopposabilité du refus de prise en charge de la caisse.
Or si l'inopposabilité ne concerne que l'employeur dans l'hypothèse d'une contestation de la prise en charge par la CPAM d'une maladie professionnelle, il faut cependant examiner le moyen soulevé afin d'apprécier si les avis des comités peuvent ou non être invoqués pour régler le litige.
Il résulte de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale que le dossier du CRRMP contient un avis motivé du médecin du travail éventuellement demandé par la caisse. Dès lors il ne peut être reproché à la caisse de ne pas avoir recouru à cette démarche, de nature facultative.
Par ailleurs la caisse affirme, sans être contredite, qu'elle n'a pas reçu le questionnaire employeur. Dès lors il ne peut lui être reproché de ne pas avoir transmis un élément dont elle ne disposait pas.
Le moyen soulevé doit ainsi être rejeté.
Sur le moyen tiré de la fourniture d'un questionnaire salarié inadapté à la pathologie
Monsieur [U] indique avoir reçu un questionnaire assuré relatif à la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, dès lors inadapté à sa pathologie de cervicalgie.
La caisse fait valoir que cette annexe résulte d'un dossier instruit pour une autre demande de prise en charge concernant cet assuré social, et qu'il permettait de déterminer les travaux effectués par monsieur [U]. Par ailleurs ce dernier a fait l'objet d'une audition téléphonique conduisant à un procès-verbal relatant son descriptif des travaux accomplis dans son exercice professionnel.
La cour constate en conséquence des explications et justifications fournies par la caisse que son instruction a permis de recueillir des éléments utiles de descriptif des contraintes physiques déclarées par l'assuré social, communiquées aux CRRMP saisis administrativement puis judiciairement.
En conséquence ce moyen doit être rejeté.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée
Les CRRMP du GRAND EST et de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ont porté des avis défavorables à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie hors tableau déclarée par monsieur [U].
Pour asseoir sa demande monsieur [U] produit en pièce 17 un descriptif du poste occupé de technicien sécurité électronique et en pièce 18 un courrier du Dr [W] adressé à une cons'ur et décrivant uniquement la problématique médicale.
Ces éléments ne convainquent pas d'un lien direct et essentiel entre l'exercice professionnel et la pathologie constatée.
La pièce 19 est un écrit de monsieur [T], masseur kinésithérapeute, qui indique après avoir décrit les troubles : « ces douleurs semblent être entretenues par son activité professionnelle et en particulier par ses longs déplacements en voiture ». Il ne s'agit cependant pas d'un avis émanant d'un médecin, et quoiqu'il en soit il n'établit pas mieux une causalité directe et essentielle entre pathologie et exercice professionnel.
Les comptes rendus d'IRM réalisés avant et après la déclaration de maladie professionnelle (pièces 20 à 22) sont de simples constats médicaux et n'apporte rien au litige portant sur le caractère professionnel ou non de la pathologie.
Dès lors la cour dit que monsieur [U] ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de la pathologie,
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Monsieur [U], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 14 février 2024 du tribunal judiciaire d'EPINAL en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [V] [U] aux dépens d'appel ;
REJETTE la demande de monsieur [V] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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