Cour d'appel, 26 juin 2014. 12/00079
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00079
Date de décision :
26 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 26 JUIN 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00079
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2011 -Tribunal d'Instance de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-10-000957
APPELANTE
Madame [K] [I] [V] [Q] VEUVE [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Pierre NEHORAI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E671
INTIME
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Gilbert SAUVAGE de l'Association CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : R089
Assisté de Me Catherine CHEDOT, avocate plaidant au barreau de PARIS, toque : R089
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques CHAUVELOT, Président de chambre
Madame Michèle TIMBERT, Conseillère
Madame Isabelle BROGLY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Amandine CHARRIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques CHAUVELOT, président et par Mme Amandine CHARRIER, greffier présent lors du prononcé.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement d'adjudication du 7 janvier 2009 du tribunal de grande instance d'EVY, M. [Y] a acquis une maison située [Adresse 1].
Faisant valoir que Mme [K] [Q], veuve de M. [P], se maintenait indûment dans les lieux, M. [Y] a saisi le tribunal d'instance de JUVISY sur ORGE.
Mme [K] [Q] a déposé une question prioritaire de constitutionnalité.
Par jugement du 8 novembre 2011 le tribunal d'instance de JUVISY sur ORGE a :
* rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité formée le 25 janvier 2011 par Mme [K] [Q],
* constaté que celle-ci occupe sans droit ni titre le bien immobilier [Adresse 1],
* ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son fait, dans les formes et délais légaux, au besoin avec l'assistance de la force publique, faute de départ volontaire,
* autorisé le bailleur à disposer des meubles et objets se trouvant dans les lieux conformément aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991, 200 à 209 du décret du 31 juillet 1992,
* condamné Mme [K] [Q] à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 3.000 € à compter de la signification du présent jugement et jusqu'à libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés en mains propres à M. [Y], soit par l'expulsion,
* dit que le jugement sera transmis par le greffe au représentant de l'Etat dans le département,
* condamné Mme [K] [Q] à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l'exécution provisoire,
* rejeté le surplus des demandes,
* condamné Mme [K] [Q] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Mme [K] [Q] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 27 février 2014, elle demande à la cour de :
> prononcer la nullité du jugement,
> ordonner sa réintégration dans la maison en cause dont elle a été expulsée,
> s'il était statué sur la demande d'expulsion et que la question prioritaire de constitutionnalité n'était pas transmise,vu l'article 34 de la constitution de 1958, l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, l'article 3 de la CEDH, et la convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées, dire n'y avoir lieu à expulsion,
> ordonner sa réintégration,
> en tout état de cause, débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
> le condamner à 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures du 5 mars 2014, M. [Y] demande à la cour de :
> débouter Mme [K] [Q] de sa demande de nullité du jugement,
> confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 8 novembre 2011,
> débouter Mme [K] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
> la condamner à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> la condamner aux dépens.
Par mémoire du 16 janvier 2014 Mme [K] [Q] a déposé une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité dans les termes suivants
> transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante
' l'article 544 du code civil et les articles L. 412-3, L. 412-4 , L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, en ce qu'ils ne subordonnent pas la décision d'expulsion au relogement de la personne, portent ils atteinte aux principes constitutionnels protégeant les personnes handicapées et notamment le droit à un relogement'
Par mémoire en réponse du 27 janvier 2014 M. [Y] demande à la cour de débouter Mme [K] [Q] de sa demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à le Cour de cassation ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
' Sur la question prioritaire de constitutionnalité
Le Parquet Général de la cour d'appel de Paris a donné le 10 février 2014 son avis aux termes duquel il n'y a pas lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ;
L'article 544 du code civil a déjà été déclaré conforme à la constitution par une précédente décision du Conseil Constitutionnel du 30 septembre 2011 qui a dit que cet article, qui définit le droit de propriété, ne méconnaît par lui même aucun droit ou liberté que la constitution garantit ;
Il importe peu que le Conseil Constitutionnel n'ait pas spécialement statué sur la portée de l'article 544 du code civil au regard des principes à valeur constitutionnelle consacrant le respect dû à la personne dont la vulnérabilité particulière résulte de son handicap physique ou mental, de la maladie ou de l'âge, dès lors que le Conseil Constitutionnel a bien dit que l'article 544 du code civil ne méconnaît ' aucun ' droit garanti par la constitution, ce qui englobe nécessairement les droits constitutionnels reconnus aux personnes handicapées, malades ou
vieilles ;
En ce qui concerne les articles L 412-3, L 412-4, L 412-6 à L 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, il y a lieu de retenir qu'ils n'étaient pas en vigueur lors de l'introduction de l'instance devant le tribunal d'instance par assignation du 19 avril 2010;
C'était alors la loi du 9 juillet 1991 qui régissait les conditions d'expulsion ; Les articles incriminés du code des procédures civiles d'exécution résultent de l'ordonnance du 19 décembre 2011 qui n'a pas été encore ratifiée par le Parlement de telle sorte qu'ils conservent une nature réglementaire et échappent, en tant que tels, au contrôle de constitutionnalité ;
Il faut en conséquence dire qu'il n'y a pas lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ;
' Sur le fond du litige
Mme [K] [Q] reproche au premier juge de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire au motif qu'il a pris en considération l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 juin 2011 et l'arrêt du 8 septembre 2011 de la Cour de cassation alors qu'elle n'en avait pas eu connaissance, ces décisions ne lui ayant pas été notifiées ;
Toutefois il apparaît que ces décisions concernent une requête en suspicion légitime formée par Mme [K] [Q] à l'encontre des juges du tribunal d'instance de JUVISY sur ORGE, qu'elles ne concernent donc pas le fond de l'affaire, à savoir le problème du maintien dans les lieux sans droit ni titre de l'appelante ;
Ce maintien sans droit ni titre n'est pas contestée ;
La mesure d'expulsion ordonnée, qui a été exécutée, ne peut être considérée comme contraire à l'article 34 de la constitution, à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, à l'article 3 de la CEDH et à la convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées dès lors que la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité a été rejetée et dès lors que les mesures d'expulsion sont strictement encadrées par les textes applicables, contrôlées par un juge indépendant, peuvent donner lieu à délais permettant d'organiser le relogement des personnes expulsées dans les meilleures conditions avec l'aide des services sociaux, qu'elles se déroulent hors période hivernale et qu'elles nécessitent l'autorisation du recours à la force publique donnée par le Préfet du département après consultation de ces services sociaux ;
Il faut en conséquence confirmer le jugement sauf à constater que Mme [K] [Q] a quitté les lieux et que la demande d'expulsion est donc maintenant sans objet;
Il est équitable de condamner Mme [K] [Q] à payer à M. [Y] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [K] [Q] doit supporter les dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l'avis du Parquet Général de la cour d'appel de Paris du 10 février 2014,
Dit n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire du 16 janvier 2014,
Joint les dossiers n°12/00079 et n°14/01051 qui se poursuivront sous le numéro 12/00079
Confirme le jugement du 8 novembre 2011 du tribunal d'instance de JUVISY sur ORGE sauf à constater que la mesure d'expulsion a été effectuée et que la demande d'expulsion est maintenant sans objet,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à ordonner la réintégration de Mme [K] [Q] dans les lieux [Adresse 1],
Condamne celle-ci à payer à M. [Y] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne Mme [K] [Q] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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