Cour de cassation, 26 janvier 1994. 91-18.730
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.730
Date de décision :
26 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
Epoux Z.,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de M. Christian A.,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. A., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Christian A. et Mme Sylvie B. se sont mariés le 8 mars 1980 ; qu'après avoir, en 1984, quitté le domicile conjugal pendant quelques mois, Mme B. est revenue auprès de son mari alors qu'elle était enceinte ; qu'elle a donné naissance, le 22 juin 1985, à une fille, prénommée A., déclarée à l'état civil comme issue du mariage ; que Mme B. a définitivement quitté le domicile conjugal, avec l'enfant, le 22 septembre 1986 pour vivre en concubinage avec M. Jean-Yves Z. ; que celui-ci a reconnu la jeune A. le 22 juillet 1987 puis a introduit, le 23 septembre suivant, une action en contestation de paternité ; que Mme B. est intervenue volontairement dans cette procédure ; que le divorce des époux A. a été prononcé le 8 janvier 1988 ; que Mme B. s'étant remariée le 14 mai de la même année avec M. Z., les nouveaux époux ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande aux fins de légitimation par jugement ; que l'examen comparé des sangs, prescrit par le magistrat de la mise en état, ayant permis de démontrer que ni M. Z., ni M. A. ne pouvaient être le père de l'enfant, les époux Z. ont déclaré fonder leur demande sur les dispositions de l'article 334-9 du Code civil ; que M. A. a conclu, pour sa part, à l'annulation de la reconnaissance ; qu'estimant qu'une "possession d'état différente s'était valablement substituée à la possession d'état exercée de façon équivoque par M. A." jusqu'au 22 septembre 1986, le Tribunal a accueilli les prétentions des époux Z. ; que l'arrêt attaqué (Agen, 13 juin 1991) a infirmé cette décision et annulé la reconnaissance de l'enfant A. par M. Z. ;
Attendu que les époux Z. font grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que le juge doit se placer à la date de la reconnaissance pour apprécier l'existence de la possession d'état d'enfant légitime ; qu'ayant relevé que la jeune A. n'avait joui d'une telle possession d'état que jusqu'au 22 septembre 1986, la cour d'appel, faute de pouvoir constater que celle-ci existait encore lors de la reconnaissance, soit le 27 septembre 1987, aurait violé l'article 334-9 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme ils y étaient invités, si l'enfant était reconnue pour la fille légitime de M. A., par la famille de ce dernier ou celle de la mère ainsi que par la société, et, d'une manière générale, si cette possession d'état était suffisamment publique, ce que contestaient les époux Z., les juges du second degré n'auraient pas donné de base légale à leur décision ; et alors, enfin, qu'en se bornant à dire que la possession d'état de l'enfant vis-à-vis de l'auteur de la reconnaissance était viciée et équivoque sans rechercher si, comme l'avaient dit les premiers juges, la possession d'état d'enfant légitime de la jeune A. n'était pas équivoque, et si sa brieveté n'était pas exclusive de toute idée de continuité, la cour d'appel aurait statué par motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la reconnaissance souscrite par M. Z. a été annulée en raison de son caractère mensonger, révélé par l'expertise ordonnée par le juge de la mise en état ;
que, par suite, la cour d'appel a décidé à bon droit quel'action exercée par les époux Z. sur le seul fondement de l'article 334-9 du Code civil ne pouvait être accueillie ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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