Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2024
(n°620, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00620 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIVT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03113
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Novembre 2024
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [B] [N] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 28/10/1988 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4]
comparant / assisté de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du Préfet de l'Essonne en date du 11 octobre 2024 l'admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [N] a été prise sous la forme d'une hospitalisation complète. Par requête du 11 mars 2024 le préfet a saisi le juge aux fins du contrôle 12 jours.
Le 15 octobre 2024, le JLD d'Evry a ordonné une mesure d'expertise.
Le 29 octobre 2024, le JLD d'Evry a ordonné la poursuite de son hospitalisation complète.
Monsieur [N] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 novembre 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 8 novembre 2024 du Docteur [H] [I] préconise le maintien de la mesure.
L'avocat de Monsieur [B] [N] demande de :
- Infirmer l'ordonnance du 29 octobre 2024 du Tribunal Judiciaire d'Evry sous le numéro de RG 24/03113
- CONSTATER les irrégularités et les atteintes aux droits de Monsieur [B] [N] qui en résultent
En conséquence :
- ORDONNER la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Monsieur [B] [N]
L'avocat général constate que l'état de santé du patient justifie la poursuite de la mesure.
Sur la régularité de la procédure
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit contrôler en application de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète.
1/ Sur la contestation de la base légale de la décision du 29 octobre 2024 (intitulé donné par le conseil de l'appelant).
Le droit applicable :
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être ni admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l'évolution de son état, notamment dans l'hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l'hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu'il soit alors nécessaire de constater qu'il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public.
L'arrêté préfectoral doit nécessairement être motivé sur le fait que les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l'ordre public.
Il est constant que s'il appartient aux médecins, aux termes de certificats précis et détaillés, de se prononcer sur l'état clinique du patient et les troubles mentaux à l'origine de la mesure et la nécessité du maintien de la mesure d'hospitalisation, il appartient à l'autorité judiciaire de caractériser si les troubles diagnostiqués et relatés par les psychiatres compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l' ordre public a vu des éléments qualifiés par le préfet.
Les prétentions de Maître Marie-Laure MANCIPOZ conseil de Monsieur [B] [N] :
Le conseil de Monsieur [B] [N] fait grief au juge d'avoir décidé de la poursuite de l'hospitalisation complète sans avoir constaté concrètement au jour de sa décision, que les troubles mentaux de Monsieur [N] compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public.
En se déterminant ainsi, sans constater qu'il résultait des certificats médicaux, de l'expertise et de la décision du représentant de l'État que les troubles mentaux compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public, le magistrat a privé sa décision de base légale.
Sur ce,
La cour après avoir examiné l'ordonnance de première instance rendue le 29 octobre 2024, considère que la motivation permet de caractériser l'atteinte de façon grave à l'ordre public tant dans sa réalité que dans son actualité.
En effet, l'ordonnance précitée mentionne : « Il résulte des pièces du dossier et notamment de l'avis médical motivé du docteur [F] [L] en date du 14 octobre 2024, que Monsieur [B] [N], patient connu du service pour une schizophrénie paranoïde et en rupture de suivi et de traitement depuis environ six a été admis suite à un placement en garde à vue pour des faits d'outrage envers le maire de [Localité 5], dans un contexte de trouble du comportement manifesté par un sentiment de persécution centré sur le maire de le commune ainsi que des conflits de voisinages ».
Le moyen d'irrégularité manque en fait et sera rejeté.
2/ Sur l'inapplicabilité des dispositions de l'article L122-1 du C.R.P.A
Le droit :
L'article L. 3211-3 du CSP prévoit que la personne admise en soins psychiatriques sans consentement doit être informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions relatives à la prolongation ou à la modification des soins, ainsi que des raisons qui les motivent.
Dans la mesure où elle peut la supporter, une forme d'information juridique et médicale doit ainsi lui être offerte.
En outre, dès l'admission du malade ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions relatives à sa prise en charge, celui-ci doit être informé de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en matière de contrôle des mesures de soins par le juge.
Les prétentions de Maître Marie-Laure MANCIPOZ conseil de Monsieur [B] [N] :
Le conseil de Monsieur [B] [N] reproche à la décision d'admission d'avoir été prise sans qu'il soit justifié qu'à aucun moment Monsieur [N] ait été mis à même de faire valoir ses observations sur la décision envisagée. Cette absence de recueil d'observations n'est pas justifiée par des raisons médicales.
Le conseil estime que cette violation du respect du contradictoire porte nécessairement atteinte aux droits de Monsieur [N].
Sur ce,
La Cour rappelle que les dispositions de l'article L122-1 du C.R.P.A ne s'applique pas au contentieux des hospitalisations sans consentement.
Specialia generalibus derogant, le législateur a consacré au contentieux de l'hospitalisation sans consentement un dispositif légal codifié dans le code de la santé publique, et que les dispositions prévoyant l'admission en soin n'imposent pas un tel recueil préalable d'observations, voir en ce sens l'article précité L3211-3 du code de la santé publique notamment lorsque les personnes sont hospitalisées à la demande du représentant de l'Etat dans le département suite à des troubles pour l'ordre public.
De plus, la Cour relève que le certificat dressé à la 72ème heure par le Docteur [T] [L] le 12/10/2024 rappelle que les troubles mentaux de l'intéressé rendent impossible son consentement, donc a fortiori des observations constructives du patient sur les soins à suivre.
Le moyen manque en droit et sera rejeté.
3/ Sur la notification des arrêtés préfectoraux et des voies de recours
Sur le moyen tiré de l'absence de notification des droits et des décisions
En application des dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique: Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de cette hospitalisation, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en 'uvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Elle doit être informée dès l'admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit en outre que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En défense, le conseil de Monsieur [B] [N] constate que les décisions tant d'admission que de maintien en hospitalisation n'ont pas été versées ab initio en procédure, laissant supposer que ces formalités n'ont pas été accomplies et en conclut que cette carence a porté atteinte aux droits les plus fondamentaux des personnes faisant l'objet de mesures restrictives de liberté, connaître les motifs et être en mesure d'exercer ses droits. Par la suite il est soutenu que la décision d'admission a été notifiée le 12 novembre 2024 juste avant l'audience et non le 12 octobre 2024, Monsieur [B] [N] s'étant trompé lors de la notification.
Sur ce,
La Cour de cassation a considéré qu'un défaut d'information du patient sur les droits et les voies de recours dont il dispose affecte d'illégalité l'exécution de la mesure mais pas la mesure de soins en elle-même (Cass. 1re civ., 15 janv. 2015, n° 13-24.361), ce qui implique que ce défaut d'information ne puisse à lui seul entraîner mainlevée.
Une telle jurisprudence s'inscrit dans la continuité de celle du Conseil d'État antérieure à la loi de 2011 qui avait considéré que le défaut d'information du malade est sans incidence sur la légalité de la décision d'admission en soins (CE, 28 juill. 2000, n° 151068 : JurisData n° 2000-061128 . ' CE, 13 mars 2013, n° 354976).
En l'espèce aucun grief n'est rapporté par le patient ou son conseil. En outre ces notifications ont été faites et s'inscrivent dans un parcours d'hospitalisation long ayant déjà nécessité une multitude de décisions similaires correctement notifiées.
Dès lors il apparaît en l'état que la preuve d'une atteinte aux droits de Monsieur [B] [N] n'est pas rapportée.
En conséquence, cette irrégularité ne fait pas grief au patient. La procédure apparaît régulière.
Sur le fond
En application de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Le certificat médical de situation du 8 novembre 2024 du Docteur [H] [I] préconise le maintien de la mesure en rappelant que le patient est suivi en psychiatrie depuis plusieurs années, hospitalisé à plusieurs reprises, admis en SPDRE le 10/10/2024, le certificat médical d'admission cite : « ll a été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre d'une procédure pénale pour des faits d'outrage envers le Maire de [Localité 5]''.
Depuis son arrivée le patient se montre hypersensible et interprétatif avec des aspects psychiques très défendus. Il a accepté un traitement per os avec une amélioration partielle de son état de santé.
L'avis médical motivé du 14 octobre 2024 indiquait : « Le contact est difficile, il y a persistance d'un fond anxieux, une excitation psychomotrice, il est intolérant à la frustration, ses propos exprimant un fort sentiment de persécution et de préjudice avec une tendance à monopoliser la parole, dans l'opposition aux soins et son déni est total avec anosognosie. Il n'a pas d'idées suicidaires, revendique sa sortie de l'hôpital. Dans la rationalisation, et la banalisation du motif de son admission, il négocie ses traitements. Dans la toute-puissance, il dit avoir entamé plusieurs procédures judiciaires contre l'établissement et les médecins ».
L'expertise médicale du 25 octobre 2024 du Docteur [C] concluait que : Monsieur [N] [B] présente une décompensation psychotique aigüe, avec particularité du contact, propos délirants à thème de persécution, mécanisme interprétatif, adhésion aux idées délirantes, trouble du comportement avec agressivité, déni des troubles psychiques, chez un patient en rupture de suivi psychiatrique pour psychose chronique de type dissociative et de traitement médicamenteux. On retrouve des éléments délirants à thème de persécution, des éléments de dissociation psychique avec une froideur, une indifférence, ainsi qu'un déni des troubles psychiques.
Ces troubles mentaux nécessitent des soins spécialisés psychiatriques, continus et réguliers, comportant une hospitalisation temps plein en service de psychiatrie sous contrainte avec un suivi spécialisé, la prise d'un traitement médicamenteux psychotrope, une prise en charge institutionnelle.
Lors de l'examen psychiatrique du 24 octobre 2024, les trouble mentaux sus décrits, présentés par l'intéressé, compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Ainsi la poursuite de l'hospitalisation en service de psychiatrie, à temps plein, dans le cadre de soins psychiatriques à la demande d'un représentant de l'état, est indiquée.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [B] [N], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Monsieur [B] [N] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable l'appel
CONFIRME l'ordonnance
LAISSE les dépens à la charge à la charge de l'Etat
Ordonnance rendue le 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 15 novembre 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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