Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/00283
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00283
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
(N°2024/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00283 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE52S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° F20/00064
APPELANTE
Madame [S] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON, toque : 24
INTIMEE
S.A.S.U. EURIAL ULTRA FRAIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Catherine FELIX, avocat au barreau D'AUBE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société SAS Eurial Ultra Frais a engagé Mme [S] [B] à compter d'avril 1994 jusqu'au 17 avril 1995 dans le cadre d'un contrat d'intérim.
Mme [B] a ensuite été engagée à compter du 18 avril 1995 jusqu'au 13 juillet 1996 dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 août 1996, en qualité d'employée de laiterie.
Après un congé sabbatique, Mme [B] a repris son travail le 14 janvier 2019.
Le 4 avril 2019, Mme [B] a effectué une demande de déclaration de maladie professionnelle.
Du 26 juin 2019 au 31 octobre 2019, Mme [B] a été placée en arrêt de travail.
Par un avis en date du 22 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [B] inapte à son poste avec les restrictions suivantes :
' Limiter les mouvements au dessus de l'horizontal, notamment avec de port de charges lourdes ou de mouvements répétés...
Son état de santé reste compatible avec toute tâche ne comportant pas ces contraintes, type administratif ou bureautique après formation éventuelle.'
Mme [B] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 27 décembre 2019.
Le 23 juillet 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Sens pour contester le licenciement et former des demandes de dommages-intérêts.
Par jugement du 25 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
' Déboute Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la SAS Eurial Ultra Frais de sa demande reconventionelle ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens '.
Mme [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 décembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Sens le 25 novembre 2021
En conséquence
JUGER que le licenciement de Madame [B] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la société EURIAL ULTRA FRAIS à verser à Madame [B] les sommes suivantes :
' 40 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 14 826 € nets à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement ;
' 3 980 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 398 € au titre des congés payés afférents.
CONDAMNER la société EURIAL ULTRA FRAIS à verser à Madame [B] une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société EURIAL ULTRA FRAIS à remettre à Madame [B] les documents légaux rectifiés ainsi qu'une fiche de paie correspondant aux condamnations prononcées,
CONDAMNER la société EURIAL ULTRA FRAIS aux entiers dépens '.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 08 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société SAS Eurial Ultra Frais demande à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Sens le 25 novembre 2021 en ce qu'il a :
Débouter Mme [S] [B] de l'ensemble de ses demandes ;
Dire que le licenciement pour inaptitude de la salariée est bien fondé ;
Condamner Mme [B] au paiement de la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers frais et dépens de la première et présente instance '.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024.
Motifs
Sur le caractère professionnel de l'inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Les deux conditions sont cumulatives.
Mme [B] fait valoir que son inaptitude est d'origine professionnelle et que l'employeur avait connaissance de la saisine de la caisse primaire d'assurance maladie d'une déclaration de maladie professionnelle.
L'appelante produit deux courriers de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne en date du 11 juin 2019 qui accusent réception de ses déclarations de maladie professionnelle relatives à une 'tendinite du sus épineux droit' et à une 'tendinite du sus épineux gauche'. Chaque courrier de la CPAM indique que l'employeur en a été informé.
L'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail le 18 novembre 2019 ne fait pas mention d'une origine professionnelle de l'inaptitude.
La société Eurial Ultra Frais produit un mail du 25 novembre 2019 dans lequel le médecin du travail indique à la responsable des ressources humaines 'Je vous confirme que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle car je n'ai pas constaté au moment de la déclaration de l'inaptitude des séquelles suite à un AT ni des MP reconnues comme origine, même partiel.
Par conséquent, je n'ai pas fourni le formulaire ITI.'
Les demandes de déclaration de maladie professionnelle formées par Mme [B] ont toutes les deux fait l'objet d'un avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le 25 février 2020.
Il résulte des ces éléments que l'inaptitude médicale de Mme [B] n'est pas, même partiellement, d'origine professionnelle.
Par conséquent, l'employeur n'avait pas à mettre en oeuvre les règles protectrices applicables à une origine professionnelle de l'inaptitude.
Sur le licenciement
L'article L. 1226-2 du code du travail dispose que : 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
L'article L. 1226-2-1 dispose que : 'Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.'
Mme [B] soutient en premier lieu que l'employeur ne justifie pas avoir transmis préalablement toutes les informations nécessaires quant à l'état de santé et au reclassement du salarié.
La société Eurial Ultra Frais verse aux débats le compte-rendu de la réunion extraordinaire du comité social et économique du 10 décembre 2019.
L'ordre du jour est la consultation de ces membres dans le cadre du dossier d'inaptitude physique de Mme [B]. Ce document indique le parcours professionnel de Mme [B], la date de la visite médicale, les conclusions du médecin du travail avec les restrictions et les capacités restantes, la date de l'étude de poste, que les démarches ont été faites auprès des différentes sociétés du groupe ainsi qu'au sein de l'usine. Les membres du comité ont décidé, à l'unanimité, d'émettre un avis favorable.
Il en résulte que les représentants du personnel ont disposé des informations nécessaires pour donner leur avis.
Mme [B] fait également valoir que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, les éléments produits ne permettant pas de vérifier le périmètre des recherches, ni qu'elles ont été loyales.
La société Eurial Ultra Frais explique s'être livrée à une recherche approfondie, en questionnant toutes les divisions de l'entreprise et toutes les entreprises du groupe comprises dans le périmètre national et dont l'organisation, les activités et le lieu d'implantation pouvaient permettre d'envisager une mutation.
La preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur.
En cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, il appartient au juge de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
L'extrait k-bis de la société Eurial Ultra Frais qui a été édité le 03 novembre 2020 indique comme président une société par actions simplifiées 'Senagral Holding'.
Aucun organigramme des différentes sociétés liées à la société Senagral Holding n'est produit, ce qui empêche toute vérification concernant l'existence de sociétés du groupe, leur localisation et leur activité.
Pour justifier des recherches accomplies dans le cadre de l'obligation de reclassement la société Eurial Ultra Frais produit un mail de la responsable des ressources humaines qui a été adressé à de nombreuses personnes, des mails de relance, les réponses qui y ont été apportées, toutes négatives.
L'organigramme de la société Eurial Ultra Frais n'est pas produit, ni le registre d'entrée et de sortie du personnel. Aucun élément ne permet de vérifier quel était l'effectif de l'employeur, ses différentes structures et activités, ni quelles étaient les qualités des destinataires des messages qui ont été adressés par la responsable des ressources humaines. Les éléments versés aux débats ne démontrent pas qu'au sein même de la société Eurial Ultra Frais tous les services ont été sollicités, ni qu'aucun poste compatible avec l'avis du médecin du travail n'était disponible.
Au delà de l'absence d'élément justifiant que la recherche a été effectuée dans un périmètre pertinent, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la société Eurial Ultra Frais a satisfait à son obligation de reclassement par des recherches complètes et sérieuses.
Le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
Les bulletins de paie de Mme [B] indiquent une rémunération de base de 1 990,60 euros et le 12 août 1996 comme date d'entrée en fonction. L'appelante ne produit pas d'élément relatif à sa situation professionnelle.
Compte tenu de ces éléments la société Eurial Ultra Frais sera condamnée à payer à Mme [B] la somme de 20 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la société Eurial Ultra Frais doit être condamnée à rembourser à France travail les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.
Il sera ajouté au jugement.
L'inaptitude n'étant pas d'origine professionnelle, Mme [B] n'est pas fondée à obtenir le solde de l'indemnité spéciale de licenciement.
Le jugement du conseil de prud'hommes, qui l'a déboutée de cette demande, sera confirmé de ce chef.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, l'intimée doit être condamnée à payer à Mme [B] la somme de 3 980 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 398 euros au titre des congés payés afférents, montants qui ne font pas l'objet d'observation.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
La remise d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision est ordonnée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Eurial Ultra Frais qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à Mme [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande de solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [B],
Condamne la société Eurial Ultra Frais à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
- 20 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 980 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 398 euros au titre des congés payés afférents,
Ordonne à la société Eurial Ultra Frais de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à Mme [B] , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
Ordonne la remise d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision,
Condamne la société Eurial Ultra Frais aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Eurial Ultra Frais à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Eurial Ultra Frais de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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