Cour d'appel, 26 juillet 2024. 24/00340
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00340
Date de décision :
26 juillet 2024
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COUR D'APPEL DE RENNES
N° 163
N° N° RG 24/00340 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VBLR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Loeiza ROGER, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 26 Juillet 2024 à 10 heures 29 par Monsieur le Préfet d'Ille et Vilaine concernant :
M. [Z] [W]
né le 23 Avril 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) (00000)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 25 Juillet 2024 à 17h55 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de Rennes qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [W].
En présence du représentant du préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 26 juillet 2024)
En présence de [Z] [W], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Juillet 2024 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [L] [I], interprète en langue Arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 26 Juillet 2024 à 16h30, avons statué comme suit :
Monsieur [Z] [W] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, pris par le préfet de Seine Saint Denis le 26 novembre 2023, notifié le même jour, assorti d'une interdiction de retour d'une durée de vingt-quatre mois.
Monsieur [Z] [W] a été écroué le 23 janvier 2024 suite à sa condamnation le 8 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de vol dans un local d'habitation.
A sa levée d'écrou, Monsieur [Z] [W] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet d'Ille et Vilaine le 11 mai 2024, notifié le même jour.
L'intéressé a ensuite été placé en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 2] où il a été en mesure d'exercer ses droits dès son arrivée effective.
La mise en 'uvre immédiate de la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée dans les 48 heures suivant son placement en rétention, Monsieur [Z] [W] ne disposant pas de documents d'identité en cours de validité.
Afin de mettre en 'uvre sa mesure d'éloignement, le préfet d'Ille et Vilaine a saisi le 12 mai 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par voie de requête, d'une demande de prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention administrative de Monsieur [Z] [W].
Par ordonnance en date du 13 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a dit que la procédure était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [W] pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance en date du 15 mai 2024, la cour d'appel a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par requête en date du 9 juin 2024, le préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, d'une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [Z] [W].
Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a dit que la procédure était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [W] pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance en date du 12 juin 2024, la cour d'appel a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par requête en date du 9 juillet 2024, le préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, d'une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [Z] [W].
Par ordonnance en date du 10 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a dit que la procédure était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [W] pour une durée de 15 jours.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2024, la cour d'appel a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par requête en date du 24 juillet 2024, le préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, d'une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [Z] [W] au motif de la menace à l'ordre public de l'article L742-5 du CESEDA.
A l'audience, le préfet d'Ille et Vilaine avait repris les termes de sa requête. L'avocat de Monsieur [Z] [W] avait soutenu qu'aucune condition de l'article L742-5 du CESEDA n'était remplie et qu'en outre il n'existait pas de possibilité de délivrance de laisser-passer à bref délai.
Par ordonnance en date du 25 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable mais que les conditions légales d'une quatrième prolongation n'étaient pas réunies, a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention et a condamné le préfet d'Ille et Vilaine à payer à l'avocat de Monsieur [Z] [W] la somme de 400,00 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 juillet 2024 le préfet d'Ille et Vilaine a formé appel en soutenant que le critère de la menace à l'ordre public visé à l'article L742-5 du CESEDA était rempli, comme l'avait déjà caractérisé la Cour d'Appel en confirmant la décision autorisant la troisième prolongation de la rétention.
Le procureur général, suivant avis écrit du 26 juillet 2024 sollicite l'infirmation de la décision entreprise.
A l'audience le représentant du préfet d'Ille et Vilaine soutient oralement son mémoire d'appel.
Monsieur [Z] [W] est présent à l'audience, sous escorte et assisté de son Avocat.
Il soutient qu'étant sous escorte, nonobstant la décision du juge des libertés et de la détention, il subit une mesure restrictive de liberté injustifiée.
Il fait valoir, comme devant le premier juge que la menace à l'ordre public doit s'apprécier au regard de la période de quinze jours visée à l'article L742-5 du CESEDA in concreto et soutient qu'en l'espèce il ne représente pas cette menace.
S'agissant de l'argument selon lequel la Cour a déjà jugé qu'il représentait une menace à l'ordre public, il souligne que cette appréciation était circonscrite à la 3° prolongation de la rétention.
Il soutient qu'en tout état de cause il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dans la mesure où il n'a pas fait l'objet d'une reconnaissance consulaire et qu'il n'est pas établi par l'autorité administrative compétente que la délivrance d'un document de voyage va intervenir à bref délai.
Il sollicite la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 1.000,00 Euros au titre des dispositions de L'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le représentant du préfet d'Ille et Vilaine soutient qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la retenue sous escorte de Monsieur [Z] [W],
L'article L743-19 du CESEDA dispose que lorsqu'une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement.
En l'espèce, c'est dans le cadre de ce maintien à la disposition de la justice, moins de vingt-quatre heures après notification de l'ordonnance attaquée que Monsieur [Z] [W] comparaît sous escorte.
Sur les perspectives raisonnables d'éloignement,
L'article 15 §1 -4- de la directive 2008/115/CE prévoit :
Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que Monsieur [Z] [W], en rétention depuis le 11 mai 2024, dépourvu de document d'identité et de voyage en cours de la validité, n'a pas encore été reconnu par les autorités étrangères saisies depuis plus de deux mois, ni même convoqué et ce malgré les diligences renouvelées du préfet pendant toute la durée de la rétention prolongée. Il n'est pas non plus établi par le préfet que dans les quinze jours à venir un laisser-passer va être délivré. Enfin , aucune réservation de vol n'est formulée, la nationalité de l'intéressé restant inconnue.
Il s'ensuit qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement pendant le temps de la quatrième période de prolongation de la rétention.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance attaquée par changement de motif.
Le préfet d'Ille et Vilaine sera condamné à payer à Maître GONULTAS la somme de 800,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 25 juillet 2024,
Rappelons à Monsieur [Z] [W] qu'il a obligation de quitter le territoire français,
Condamnons le préfet d'Ille et Vilaine à payer à Maître GONULTAS la somme de 800,00 Euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 26 Juillet 2024 à 16h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [W], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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