Cour de cassation, 23 janvier 2019. 17-25.954
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-25.954
Date de décision :
23 janvier 2019
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COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10008 F
Pourvoi n° N 17-25.954
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Perrotton, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Lucas automotive GmbH, dont le siège est [...] (Allemagne), exerçant sous l'enseigne TRW automotive,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme X..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Perrotton, de la SCP Richard, avocat de la société Lucas automotive GmbH ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Perrotton aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à société Lucas automotive GmbH la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Perrotton.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la cour d'appel de Chambéry était incompétente pour connaître du litige et d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE les parties se référent dans leurs écritures à l'article du règlement CE n°44/2001 du conseil en date du 22 décembre 2000 et l'article 4.1 de la convention de Rome du 19 juin 1980 qui énoncent des principes de compétence territoriale afin qu'une certaine prévisibilité et transparence s'applique quant aux juridictions à saisir en cas de litige, dans le contrat de vente ou de prestation de service, ce dans un souci de meilleure coopération au sein de l'Europe et de facilitation des échanges et circulations intracommunautaires ; que les principes posés par ces textes sont la liberté des parties pour choisir la loi applicable mais, à défaut de ce choix, plutôt que le domicile du défendeur, toujours envisageable, recherchent pour déterminer la loi applicable les liens existant avec l'un ou l'autre pays, dans lesquels le lieu d'exécution de l'obligation, c'est à dire de livraison, de vente des marchandises ou de fournitures de services, se déroule ; qu'en l'espèce, à la lumière de ces textes, l'obligation caractéristique du contrat est la fabrication et la livraison de pièces détachées automobiles ; que même si la société Lucas Automotive a pu intervenir et utiliser son poids économique pour imposer le fournisseur de matières premières et les prix de celles-ci, elle n'est pas celle qui fournit les matériaux ; que la convention reste donc un contrat de vente de marchandises ; qu'il convient à cet égard de se référer aux conditions de prix exprimées par la société Perrotton dans un mail du 14 juin 2007, qui comportent le coût de fabrication, de vente, et un transport à partir d'un volume de fabrication ; que sur la mise en oeuvre de la liberté contractuelle des parties quant à la compétence territoriale ; que concernant la compétence territoriale des juridictions en cas de litige, la société Perrotton indique que ses conditions générales de vente, inscrites au dos de ses factures mentionnent la compétence de la juridiction d'Annecy ; qu'elle n'établit pas cependant que cette compétence ait été acceptée par TRW Automotive qui, au contraire, dans ses conditions générales, spécifie que les modifications, stipulations contraires qui pourraient exister sur les documents du vendeur, ne sont pas valides et resteront sans effet, sauf si leur date est postérieure à la commande et signée par un représentant autorisé de l'acheteur ; qu'or, cette preuve n'est pas rapportée ; que dans les conditions générales d'achat de TRW Automotive d'octobre 2003 et de mars 2006, l'article 27 stipule que « la commande est régie par la législation du pays indiqué dans l'adresse de l'acheteur au recto de la présente commande et la convention des Nations-Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ne s'appliquera pas ; que les parties, selon les conditions générales de TRW Automotive, conviennent ainsi, irrévocablement de faire attribution de compétence personnelle aux tribunaux du lieu précité et renoncent à toute mise en cause de la compétence personnelle attribuée à ces tribunaux » ; qu'en acceptant de travailler avec TRW Automotive, la société Perrotton, dans la lettre de nomination, acceptait également les conditions générales d'achat qui constituaient l'annexe 5 du document ; que les deux lettres de nomination du 11 janvier 2008 et du 4 septembre 2008 y renvoient expressément ; que toutefois, à ce stade, il convient de relever que les lettres de nomination, à l'entête de TRW Automotive, qui est une enseigne, émanent du Royaume-Uni pour celle du 11 janvier 2008, et d'Allemagne, pour celle du 4 septembre 2008, avec cependant les mêmes signataires, M. Sébastien Y..., directeur des achats produits de base et pièces tournées en Europe, et M. Garry Z..., directeur Europe, dont il n'est pas contesté qu'ils travaillent au sein de Lucas Automotive à Coblence, que la convention doit être envisagée dans sa globalité, en évitant, par la scission des procédures, des risques de contrariété de décisions ; qu'or, par l'organisation mise en place, TRW Automotive, qui décidait des lieux de livraison de la production, ou qui affirme n'agir que comme mandataire, pouvait induire à elle seule également, la compétence territoriale des juridictions, ce qui n'est pas satisfaisant compte tenu du manque de clarté de son organisation ; qu'ainsi, pourraient être compétentes, les juridictions de Dijon, pour les commandes à l'entête de TRW Automotive France – ce que personne ne soutient en l'espèce – (conditions générales d'achat et commande du 12 mai 2009 - pièce n° 8), celles de Coblence ou de Londres, soutenues par l'appelante, ou celles de Pologne lieu de livraison d'autres pièces automobiles ; que les courriers de protestation sur l'exécution du contrat, adressés par le conseil de la société Perrotton, Arcane Juris, en Allemagne, ont été traités en novembre 2012, par TRW Angleterre, qui répondait que l'Allemagne n'était pas concernée, courrier qui émanait d'un conseil interne à l'entreprise, qui donc centralise toutes les difficultés et litiges, que la lettre de résiliation TRW Automotive du 1er février 2013, vise tant la fourniture des pièces détachées Ford C1 que celles des Mazda B2, ce qui signifie un seul contrat, géré par les mêmes responsables d'entreprise ; qu'or c'est bien à ce niveau que doit être envisagée la bonne ou la mauvaise exécution contractuelle entre les parties, tandis que régulièrement, à partir de juillet 2009, la société Perrotton a déploré la modification des exigences du client, les transports, le non-respect des volumes annoncés qui diminuaient à ses détriments, le coût de production (pièce 5) ; que, dans un mail du 2 mai 2012, la société Perrotton constatait que les quantités demandées par la Pologne avaient été divisées par 5, et que les fluctuations étaient insupportables pour l'entreprise, incompréhensibles, alors que le marché automobile ne le justifiait pas (pièce n° 20) ; qu'il ne lui a jamais été répondu qu'il convenait d'adresser ses réclamations à qui de droit, soit l'une ou l'autre des sociétés au Royaume-Uni, en Pologne, en France ou en Allemagne, au motif d'un mandat ; que la confusion existante, en l'état du dossier entre les différentes entités intéressées par les livraisons : enseignes, usines ou sociétés ayant la personnalité morale, conduisent la Cour à ne pas retenir les stipulations contractuelles impossibles à mettre en oeuvre de manière cohérente et à n'envisager comme critère de compétence que le siège social du défendeur à l'action en responsabilité, soit l'Allemagne ; qu'il n'existe pas de critère de compétence territoriale au profit des juridictions françaises, de sorte que les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir ; que ce critère du domicile ou du siège social du défendeur, comme il a été rappelé ci-dessus, reste admis par le règlement CEE n°44/2001 ;
1°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, la société Perrotton soutenait que le contrat la liant à la société Lucas Automotive était non pas un contrat de vente de marchandises mais un contrat de fourniture de services, dans la mesure, d'une part, où la société Lucas Automotive avait imposé au fabricant de s'approvisionner en matières premières auprès d'un fournisseur choisi par la société Lucas Automotive, à des prix définis par cette société, pour obtenir un matériau unique pour les deux pièces et d'autre part, où le marché avait pour objet une tâche précise et ponctuelle nécessitant un savoir-faire particulier, de telle sorte que l'objet du contrat était de fabriquer des pièces en tenant compte des seules spécifications techniques, volumétriques et tarifaires du client (conclusions d'appel de l'exposante, p.10) ; que la cour d'appel a constaté que la société Lucas Automobile était intervenue pour imposer le fournisseur des matières premières et le prix de celles-ci (arrêt, p. 8 § 1) ; qu'en qualifiant le contrat de vente de marchandises, aux motifs que les matériaux nécessaires à la réalisation des pièces par la société Perrotton n'étaient pas fournis par la société Lucas Automotive, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les circonstances que cette dernière avait défini les spécifications techniques, volumétriques et tarifaires des pièces que la société Perrotton devait fabriquer et lui avait imposé la nature des matières premières, leur fournisseur et leur prix, ne caractérisaient pas l'existence d'un contrat de fourniture de services, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5-1 b) du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2001 ;
2°) ALORS QUE, par voie de conséquence, en retenant comme critère de compétence le siège social du défendeur à l'action en responsabilité, c'est-àdire l'Allemagne, et en jugeant qu'il n'existait pas de critère de compétence territoriale au profit des juridictions françaises, cependant que, dès lors que le contrat litigieux devait être regardé comme un contrat de fourniture de services au sens de l'article 5 du règlement 44/2001, la société Lucas Automotive pouvait être attraite devant le juridictions françaises, lieu de fourniture du service que constituait la fabrication des pièces pour la société Lucas Automotive, la cour d'appel a violé l'article 5 précité.
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