Cour de cassation, 15 mai 1990. 88-13.401
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.401
Date de décision :
15 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Lionel Y... Silva, demeurant à Avignon (Vaucluse), 11, place du 6 juin 1944 ; 2°) M. A... Borda Y... Costa, demeurant à Avignon (Vaucluse), 11, place du 6 juin 1944 ; en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de M. B..., demeurant à Valence (Drôme), ..., pris en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire des biens de M. Jean-Jacques Z...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y... Silva et de M. X...
Y... Costa, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. B... ès-qualité de mandataire de la liquidation judiciaire du patrimoine de M. Z... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Z... ayant donné son fonds de commerce en location-gérance à MM. Y... Silva et Borda Y... Costa, un arrêt du 21 octobre 1987 a confirmé le jugement qui prononçait la résiliation du contrat aux torts des locataires-gérants et ordonnait une expertise ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 janvier 1988), statuant au vu de l'expertise, a condamné MM. Y... Silva et Borda Y... Costa à payer au mandataire à la liquidation judiciaire du patrimoine de M. Z... diverses sommes à titre d'arriérés de redevances, d'indemnité d'occupation, de réparation du préjudice commercial et de dommages-intérêts ; Attendu que MM. Y... Silva et Borda Y... Costa font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement au paiement de la somme de
50 000 francs en réparation du préjudice commercial et de celle de 4 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors que, selon le pourvoi, d'une part, comme le constate l'arrêt attaqué dans le rappel des faits et de la procédure, l'arrêt rendu le 21 octobre 1987 a constaté la résiliation du contrat de location-gérance pour défaut de paiement des loyers et des redevances dues à la propriétaire des murs, et ce, en exécution de la clause résolutoire figurant au
contrat ; que l'arrêt attaqué ne pouvait donc condamner les locataires-gérants à réparer le prétendu préjudice découlant d'un défaut d'entretien des lieux et d'une cessation prématurée d'exploitation, manquements qui, à les supposer établis, n'avaient pas entraîné la résiliation du contrat, que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134, 1142 et suivants, 1147 et suivants et 1184 du Code civil ; et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué qui n'a pas précisé les difficultés de trésorerie qu'aurait engendrées le retard apporté par les locataires-gérants au paiement des loyers et redevances et n'a pas établi que le défaut de paiement avait empêché M. Z... de faire face au passif exigible avec son actif disponible, n'a pas permis à la Cour de Cassation de vérifier l'incidence du défaut de paiement des sommes susvisées sur le prononcé de la liquidation judiciaire du patrimoine de M. Z... et, partant, la réalité du préjudice indemnisé, que la décision attaquée se trouve ainsi entachée d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de leurs conclusions ni de l'arrêt que MM. Y... Silva et Borda Y... Costa aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans la première branche ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir énoncé qu'en vertu du contrat de location-gérance les preneurs avaient l'obligation d'exploiter le fonds litigieux en bon père de famille avec la charge de veiller à la conservation de la clientèle, l'arrêt relève que les conditions d'exploitation et l'état d'entretien des locaux durant les trente mois d'occupation du fonds de commerce étaient des éléments de nature à avoir gravement déprécié la valeur du fonds de discothèque dont la clientèle était l'élément essentiel et qu'il retient, en outre, que le fait que M. Z... ait été privé des sommes sur lesquelles il pouvait légitimement compter était de nature à avoir provoqué, au moins, pour une part importante, ses difficultés de trésorerie ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à opérer la recherche prétendument omise, a pu décider que les locataires-gérants avaient commis une faute et qu'ils devaient réparer le préjudice en découlant ; Que le moyen, nouveau comme mélangé de fait et de droit, est irrecevable en sa première branche et mal fondé en la seconde ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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