Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 22/02/2024
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N° de MINUTE : 24/85
N° RG 21/04867 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2Y4
Jugement (N° 19/03755) rendu le 15 Juin 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
Madame [U] [K]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Didier Darras, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [V] [I],
né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Virginie Leleu, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001275 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de L'Artois agissant par ses représentants legaux dont son Directeur
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SA AXA FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras , avocat constitué, substitué par Me Marine de Lamarliere, avocat au barreau d'Amiens
DÉBATS à l'audience publique du 13 septembre 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 16 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 juillet 2023
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EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 10 octobre 2012, alors qu'il était âgé de 8 ans, [V] [I] a chuté d'une fenêtre de sa chambre située au premier étage de l'immeuble loué par ses parents, M. [T] [I] et Mme [M] [J] épouse [I] (les époux [I]), à sa propriétaire, Mme [U] [K].
La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois a assigné, outre les époux [I], Mme [K] et la SA Axa France iard, son assureur, en paiement de sa créance provisionnelle au titre des prestations versées à titre d'indemnisation du préjudice corporel subi par [V].
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a :
1- déclaré Mme [K] responsable du préjudice subi par [V] [I] du fait de la chute survenue le 10 octobre 2012 à hauteur de 50% ;
2- ordonné une mesure d'expertise judiciaire ;
3- ordonné le sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de [V] [I] dans l'attente du rapport d'expertise ;
4- condamné in solidum Mme [K] et Axa à payer à [V] [I], représenté par ses représentants légaux la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
5- ordonné le sursis à statuer sur les demandes formulées par la caisse primaire d'assurance-maladie relativement à l'indemnisation de son préjudice ;
6- ordonné le sursis à statuer sur les demandes formulées par les époux [I] relativement aux frais irrépétibles ;
7- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
8- ordonné l'exécution provisoire de son jugement
9- ordonné le retrait de l'affaire et dit qu'elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès réception du rapport d'expertise.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 15 septembre 2021, Mme [K] a formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1et 4 ci-dessus.
Par conclusions du 24 novembre 2021, Mme [K] s'est désisté de son appel.
Par ordonnance du 7 avril 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement par Mme [K] de son appel principal, mais a déclaré recevable l'appel incident formé par les époux [I].
Par conclusions du 5 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance-maladie a à nouveau déclaré accepter le désistement de Mme [K] et a indiqué se désister de son propre appel incident « si elle n'a que ses propres frais à charge sans aucun frais d'autrui ».
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 3 octobre 2022.
Par arrêt du 12 janvier 2023, la cour a d'une part constaté l'interruption de l'instance résultant de la majorité de M. [V] [I] depuis le 18 septembre 2022, intervenue avant l'ouverture des débats. D'autre part, elle a relevé la nécessité de statuer sur le nouvel incident aux fins de désistement par la caisse primaire d'assurance-maladie de son appel incident. L'ordonnance de clôture a été révoquée par renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le conseiller de la mise en état a notamment constaté le désistement d'appel incident par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois et s'en est déclaré dessaisi.
M. [V] [I] a enfin régularisé des conclusions en son nom personnel.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2023,
M. [V] [I], appelant incident, demande à la cour de :
=> réformer partiellement le jugement, et statuant à nouveau, de :
- déclarer Mme [K] entièrement responsable du dommage qu'il a subi lors de sa chute du 10 octobre 2012 ;
- réformer le jugement sur la provision accordée à M. et Mme [I] et fixer cette provision à hauteur de 20 000 euros ;
=> confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise médicale, ordonné le sursis à statuer sur la liquidation de son préjudice de [V] [I] dans l'attente du rapport d'expertise médicale et ordonné le sursis à statuer des demandes formulées par la Cpam et par lui relativement aux frais irrépétibles ;
- condamner in solidum Mme [K] et son assureur Axa à lui payer une provision de 20 000 euros ;
- condamner solidairement Mme [K] et Axa à payer à Monsieur et Madame [I] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [K] et Axa solidairement aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que :
l'installation par Mme [K] d'une barre de sécurité, au lieu d'un garde-corps, qui n'était ni entretenu ni correctement fixé, emporte sa responsabilité intégrale dans la survenance de sa chute
aucune faute ne peut en revanche être retenue à son encontre comme ayant participé à son propre dommage, dès lors qu'en fonction de la configuration des lieux et de l'absence de maturité d'un enfant de 8 ans, le fait de s'être appuyé sur la barre impropre à retenir sa chute ne peut lui être reproché, alors que la législation vise précisément à protéger les jeunes enfants à l'égard de ce type de chute par l'installation d'un garde-corps et que la base de la fenêtre litigieuse se trouvait à hauteur des genoux de l'enfant.
4.2 Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 juin 2023, Axa
demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu, notamment en ce qu'il a déclaré Mme [K] responsable du préjudice subi par Monsieur [V] [I] du fait de la chute survenue le 12 octobre 2012 à hauteur de 50%.
- condamner solidairement M. [V] [I], M. [T] [I] et Mme [M] [J] épouse [I] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
A l'appui de ses prétentions, Axa fait valoir que :
- l'accident de M. [V] [I] a pour cause son imprudence et le défaut de surveillance de ses parents : d'une part, le témoignage de M. [O] établit d'une part la faute commise par l'enfant ; d'autre part, les parents étaient tous deux absents lors des faits, de sorte que l'enfant n'était pas sous leur surveillance.
- le logement n'est pas indécent : une barre de protection équipait la fenêtre, alors que les parents n'avaient jamais rencontré de difficulté avec cet équipement depuis qu'ils avaient pris possession des lieux, 9 ans auparavant. Les maisons voisines ne sont pas équipées d'une telle protection.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 3 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité contractuelle du bailleur :
Sur le manquement contractuel par Mme [K] :
L'article 1721 du code civil dispose qu' « il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser ».
Ces dispositions sont reprises à l'article 6 b) de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose que « le bailleur est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ».
L'article 2, 3° du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatifs aux caractéristiques du logement décent dispose que le logement doit satisfaire notamment, au titre de la sécurité physique et de la santé des locataires, de dispositifs de retenue des personnes, tels que garde-corps des fenêtres, qui doivent être dans un état conforme à leur usage.
Il suffit au preneur de prouver l'existence du vice et le lien de causalité entre le vice et le dommage. Dès lors, il n'incombe pas au preneur d'établir que le bailleur n'a pas fait le nécessaire pour l'entretien et l'équipement du logement loué.
En l'espèce, en contradiction avec les moyens qu'elle développe, Axa sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu un partage de responsabilité à hauteur de 50 %. Ce faisant, Axa admet implicitement, mais nécessairement l'existence d'une faute contractuelle imputable à son assurée, en lien de causalité avec le préjudice subi par M. [V] [I].
L'existence d'une telle faute a d'ailleurs été valablement établie par les pièces produites :
- d'une part, les services de police ont constaté la présence d'une barre ayant équipé la fenêtre, qu'ils ont saisi pour les besoins de l'enquête, qui se trouvait au droit de cette ouverture sur la voie publique ;
- d'autre part, cette barre était posée sur des crochets, « comme une barre à rideaux », selon les déclarations de chacun des parents locataires ; Les policiers ont d'ailleurs constaté la présence de « deux petites pattes de fixation en aluminium fixées sur le montant en PVC » de la fenêtre litigieuse.
M. [A] [R], entrepreneur ayant installé cette barre, a indiqué : « je tiens à préciser que ce ne sont pas des garde-corps mais des barres d'arrêt de fenêtre, que m'a demandé » Mme [K]. Contrairement aux dires d'Axa, c'est ainsi un professionnel qui a indiqué qu'à l'inverse d'un garde-corps, qui est scellé dans le mur de chaque côté, une barre d'arrêt « tient avec une patte de fixation de chaque côté. Ce n'est pas une barre qui est prévue pour retenir du poids. Plutôt l'appui des mains, c'est tout, pour le respect des allèges ».
La facture établie par cet entrepreneur le 17 septembre 2003 pour la fourniture et l'installation de quatre barres d'arrêts pour un montant total de 67,52 euros confirme la nature de cet équipement, qui ne peut s'analyser comme un garde-corps garantissant la sécurité physique des locataires, s'agissant d'une fenêtre située au premier étage d'une maison et dont les constatations policières confirment qu'elle était aisément accessible à un enfant de 8 ans (l'ouverture se situant à 62 centimètres du sol, alors que M. [V] [I] indiquait que la fenêtre lui arrivait « un peu au-dessus de [ses] genoux »).
La circonstance que les habitations voisines soient dépourvues de dispositif de sécurité aux fenêtres est indifférente pour apprécier la responsabilité contractuelle de Mme [K], qui ne s'analyse que dans ses relations avec ses locataires.
Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que Mme [K] n'a pas exécuté son obligation de délivrer un logement comportant un dispositif permettant de sécuriser la fenêtre par laquelle M. [V] [I] a chuté.
Sa responsabilité contractuelle est ainsi susceptible d'être engagée à ce titre, dans des conditions l'obligeant à prendre en charge notamment les dommages corporels qui ont résulté d'un tel manquement à ses obligations.
La garantie d'Axa n'est par ailleurs pas contestée tant dans son principe que dans son étendue.
Sur l'exonération de responsabilité :
> sur le défaut de surveillance des parents de M. [V] [I] :
Le fait d'un tiers ne peut décharger le bailleur de sa garantie que s'il revêt les caractères de la force majeure. Dès que le fait du tiers n'est ni imprévisible, ni irrésistible, la responsabilité du bailleur demeure entière.
La faute des parents constitue le fait d'un tiers et ne peut avoir d'effet partiellement exonératoire de la responsabilité du gardien dans ses rapports avec l'enfant victime (Civ. 2ème, 11 juin 2009, pourvoi 08-14.287). Cette solution est transposable sur le terrain de l'article 1721 du code civil.
En l'espèce, l'allégation d'un défaut de surveillance parental sur l'enfant est indifférente, étant observé qu'au domicile se trouvait son demi-frère âgé de 21 ans, dès lors qu'Axa n'allègue ni n'établit qu'une telle circonstance serait constitutive d'un cas de force majeur.
Le comportement des parents est par conséquent dépourvu d'effet exonératoire à l'égard de Mme [K].
> sur la faute de M. [V] [I] :
L'article 1721 édictant une responsabilité de plein droit, le bailleur ne peut s'en exonérer totalement que par la preuve d'un cas de force majeure ou par la faute de la victime si elle présente les caractères de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage. La faute de la victime peut être partiellement exonératoire et donner lieu à un partage de responsabilité avec le bailleur.
La faute d'un mineur peut être retenue à son encontre, pour diminuer son indemnisation, même s'il n'est pas capable de discerner les conséquences de son acte.
À cet égard, alors que le jeune âge de M. [V] [I] lors de l'accident est indifférent pour apprécier le caractère partiellement exonératoire de son comportement à l'égard de Mme [K], il résulte du comportement de cet enfant qu'il a commis une grave imprudence ayant concouru à sa chute.
Sur ce point, M. [B] [O], seul témoin des faits, a pu ainsi déclarer aux services de police : « j'ai vu [V] qui était à la fenêtre au premier étage de sa maison. Je pense qu'il discutait avec quelqu'un. La fenêtre était ouverte. [V] était assis sur une barre, en fait il était assis à califourchon sur cette barre. Il avait une jambe qui pendait dans le vide vers l'extérieur, l'autre jambe du côté de sa chambre. A un moment il s'est penché pour regarder en l'air et tout de suite après il est tombé ».
M. [V] [I] a lui-même confirmé aux policiers qu'il voulait montrer son costume d'Halloween à une voisine située dans un immeuble en vis-à-vis.
Alors qu'il se trouvait à une hauteur de 4 ,85 mètres, M. [V] [I] a ainsi agi très imprudemment en se positionnant à califourchon sur la barre litigieuse, dans des conditions qui ont participé à sa chute.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il retenu un partage de responsabilité à hauteur de 50 %.
Sur la provision :
Alors que le principe même de la provision n'est pas contesté par les parties, M. [V] [I] sollicite la réformation du jugement ayant limité à 10 000 euros le montant d'une telle avance sur son indemnisation définitive.
Pour autant, il n'apporte aucun élément pour critiquer ce montant : en réalité, le doublement du montant sollicité correspond à sa prétention selon laquelle la responsabilité de Mme [K] est engagée à 100 %, et non à 50 %.
Une telle prétention ayant été rejetée et en l'absence d'éléments ayant vocation à lui accorder un montant supérieur à titre provisionnel, il convient de confirmer le jugement ayant fixé cette provision à 10 000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :
M. [V] [I] sollicite de « condamner solidairement Mme [K] et Axa à payer à Monsieur et Madame [I] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
Dès lors que ses parents ne sont pas parties à l'instance, il n'a pas qualité à solliciter pour leur compte une telle condamnation, laquelle ne pourrait au surplus reposer sur une quelconque solidarité, qu'elle soit légale ou conventionnelle.
Le sens du présent arrêt conduit en définitive à condamner in solidum Mme [K] et Axa aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [U] [K] et la SA Axa France iard aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon