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Cour d'appel, 21 novembre 2023. 23/00716

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00716

Date de décision :

21 novembre 2023

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Texte intégral

ARRET N° du 21 novembre 2023 N° RG 23/00716 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKNN S.A.R.L. LA NEUVILLE SARL c/ S.A. GENERALI Formule exécutoire le : à : la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023 APPELANTE : d'une ordonnance de référé rendue le 12 avril 2023 par le tribunal de commerce de REIMS S.A.R.L. LA NEUVILLE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Christophe LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMEE : S.A. GENERALI immatriculée au RCS de PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Philippe-Gildas BERNARD du CABINET NGO JUNG & PARTNERS, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère Madame Sandrine PILON, conseillère GREFFIER : Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats, Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 10 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2023 ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. La société LA NEUVILLE exploite un hôtel restaurant à [Localité 6]. Elle a souscrit en 2019 un contrat d'assurance dommages aux biens et perte d'exploitation auprès de la compagnie GENERALI IARD. Ayant été impactée par les fermetures des restaurants et débits de boisson ordonnées en 2020 dans le cadre de la pandémie du COVID-19, la société LA NEUVILLE, par déclaration de sinistre du 4 novembre 2020, a demandé à son assureur l'indemnisation de ses pertes d'exploitation résultant de la fermeture administrative ordonnée par décret du 29 octobre 2020. Des différends se sont formés sur les chefs de garantie, la méthode de calcul et la période d'indemnisation. Par exploit d'huissier en date 25 octobre 2022, la société LA NEUVILLE a saisi le juge des référés du tribunal de commerce sur le fondement des articles 145 et 809 du code de procédure civile principalement aux fins de voir désigner un expert-comptable avec pour mission d'analyser et chiffrer les dommages de perte d'exploitation subis par la société LA NEUVILLE pour la période du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021, et d'obtenir la condamnation de la société GENERALI à payer la somme de 18 402 € à titre de provision. Par ordonnance de référé du 12 avril 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Reims a : - Dit qu'il n'y a pas lieu à référé, - Condamné la société LA NEUVILLE à régler à la société GENERALI la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties, - Condamné la société LA NEUVILLE aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 40,65 euros TTC. Le juge des référés fait valoir que le tribunal de commerce de Reims a été saisi au fond de ce litige et s'est prononcé par jugement en date du 12 juillet 2022 tant sur l'étendue de la couverture de la police d'assurance GENERALI que sur le montant des sommes que cette dernière devait à la société LA NEUVILLE, que ce jugement a été frappé d'appel le 12 septembre 2022, actuellement en cours devant la Cour de céans. La société LA NEUVILLE a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 26 avril 2023 visant expressément tous les chefs de la décision. Par conclusions récapitulatives notifiées le 29 septembre 2023, elle demande à la Cour, au visa des articles 145 et 809 du Code de procédure civile, de : - Déclarer la société LA NEUVILLE recevable et bien fondée en son appel, - Infirmer l'ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle a : Dit ne pas avoir lieu à référé, Débouté la société LA NEUVILLE de ses demandes, fins et prétentions au surplus, Condamné la société LA NEUVILLE à verser à la compagnie GENERALI la somme de 1.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société LA NEUVILLE aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 40,65 euros TTC En conséquence, statuant à nouveau, - Désigner tel expert-comptable qu'il plaira avec notamment pour mission de : o Convoquer les parties après avoir pris connaissance du dossier présenté, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, o Examiner l'ensemble des pièces comptables transmises et procéder à l'analyse de l'ensemble des dommages immatériels consécutifs au sinistre sur l'activité de la société LA NEUVILLE, o Chiffrer par tous moyens le montant de la perte d'exploitation subie par la société LA NEUVILLE au titre de l'activité restauration pour la période du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021, o Chiffrer par tous moyens le montant de la perte d'exploitation subie par la société LA NEUVILLE au titre de l'activité hôtelière pour la période du 29 octobre 2020 au 15 décembre 2020. - Fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consigné à la régie, - Dire que l'Expert déposera son rapport en original au greffe de la juridiction dans le délai de quatre mois à compter de la décision à intervenir, - Dire que le Juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu'en cas d'empêchement de l'Expert il procèdera à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, - Condamner la société GENERALI IARD à payer à la société LA NEUVILLE la somme de 18.402 euros HT à titre de provision, - Condamner la société GENERALI IARD à payer à la société LA NEUVILLE la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Réserver les dépens Elle fait valoir au soutien de ses prétentions que la procédure pendante devant la cour d'appel de céans est sans lien avec le litige soumis au juge des référés puisqu'il concerne une déclaration de sinistre du 5 juin 2020 pour les pertes d'exploitations subies entre le 16 mars et le 2 juin 2020, tandis que la demande concernée par la présente procédure en référé concerne une déclaration de sinistre du 4 novembre 2020 au titre de la perte d'exploitation pour la période du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021. Elle précise que le motif légitime est constitué par le désaccord entre les parties sur le calcul de la perte d'exploitation et qu'elle est fondée à réclamer une expertise pour lui permettre d'établir la preuve du préjudice invoqué en vue de l'instance au fond qu'elle ne manquera pas d'engager. Elle réclame enfin le versement d'une provision de 18.402 euros HT à valoir sur l'indemnité totale due, somme qui correspond à ce que la Société GENERALI avait elle-même proposé amiablement au titre de la perte d'exploitation pour l'activité restauration. La Compagnie d'assurance GENERALI IARD, dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 14 septembre 2023, demande à la Cour, statuant en référé, de : A titre principal : - Juger que la société La Neuville ne justifie pas d'un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire ; - Juger qu'il existe des difficultés sérieuses à ordonner une expertise judiciaire ; - Juger que le contrat d'assurance souscrit par la société La Neuville n'est pas mobilisable pour les pertes d'exploitation de son activité d'hébergement au titre de la Covid-19; En conséquence, - Confirmer l'Ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Reims du 12 avril 2023, en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire, si la Cour de céans devait ordonner une mesure d'expertise judiciaire et le versement d'une provision : - Ordonner que tel Expert Judiciaire désigné aura pour mission de : o se faire communiquer les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les plaquettes, bilans et comptes de résultat détaillés et les chiffres d'affaires mensuels HT de la société La Neuville sur les trois dernières années ; o évaluer l'indemnisation de la perte de marge brute de la société La Neuville pour sa seule activité de restauration en salle, pour une période qui ne saurait excéder celle du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021 ; o procéder à cette évaluation de la perte de marge brute pour l'activité de restauration en salle, telle que découlant de la police d'assurance liant les parties et de manière plus générales en application du principe indemnitaire d'ordre public prévu à l'article L. 121-1 du Code des Assurances ; o pour y procéder, déduire toutes les charges fixes et variables non supportées pendant la période d'indemnisation et notamment les aides et subventions versées par l'Etat à la société La Neuville, dans le cadre des mesures de soutien mises en place par le Gouvernement dans le cadre de l'épidémie de la Covid-19 ; o pour y procéder, se faire communiquer les livres de paie mensuels de 2018, 2019 et 2020 présentant les salaires bruts, les charges patronales et les allocations d'activité partielle versées ainsi que les déclarations mensuelles d'activité partielle à la DIRECCTE en 2020 et 2021 ; o appliquer, au montant de la perte de marge brute évaluée, une décote correspondant à l'impact des facteurs externes correspondant à la baisse de la clientèle qui aurait en tout état de cause été constatée si les activités de restauration en salle avaient pu se poursuivre pendant la période des mesures administratives prises pour lutter contre l'épidémie de la Covid-19 ; - Juger que la Compagnie Generali accepte le versement de la somme de 18.402,00 euros depuis le 21 avril 2021 ; En tout état de cause : - Condamner la société La Neuville à payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; La société GENERALI IARD conteste l'application de l'article 145 du code de procédure civile au motif qu'il n'y a pas lieu de " conserver ou d'établir ['] la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige " puisque la société LA NEUVILLE est en possession de l'entière documentation comptable de nature à démontrer son préjudice et qu'elle produit d'ores-et-déjà un chiffrage de son préjudice établi par son expert-comptable. La compagnie d'assurance précise qu'elle ne dénie pas sa garantie au titre de l'activité restauration et que chaque partie produit son propre chiffrage. Elle soutient par ailleurs que la demande d'expertise judiciaire soulevée par l'appelante nécessite de trancher des questions de fond ayant trait au champ de la garantie, à la période d'indemnisation et au taux de marge brute, et supposant une analyse et une interprétation du contrat d'assurance, laquelle ne relève pas de la compétence du juge des référés. En réponse au moyen de la société LA NEUVILLE, qui conteste que son action soit fondée sur la clause " fermeture administrative " et qu'elle nécessite d'interpréter le contrat d'assurance, mais que la mesure tend uniquement, en présence de modes discordants de calcul de la perte d'exploitation, à demander à l'expert de donner son avis sur les différents chiffrages et à proposer, le cas échéant, le sien, la société GENERALI IARD affirme qu'il s'agirait là d'une mesure d'expertise générale, sans lien avec un litige ou le contrat d'assurance. Concernant la demande de provision de 18 402 euros formulée par la société LA NEUVILLE, la société GENERALI IARD ne conteste pas devoir cette somme, qu'elle avait proposé de payer dès avril 2021 lors de discussions amiables, et estime que si cette provision devait être accordée à ce stade, il conviendrait à tout le moins d'indemniser la compagnie GENERALI des frais qu'elle a dû engager en première instance comme en appel. MOTIFS A titre liminaire, il convient de relever que la présente instance porte sur une demande de garantie pour une période distincte de celle qui a fait l'objet d'une instance au fond devant le tribunal de commerce de Reims et, actuellement pendante devant cette cour. Les demandes de la société LA NEUVILLE ne peuvent donc être rejetées au seul motif que le juge du fond en est d'ores et déjà saisis. Sur la demande d'expertise judiciaire L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. En l'espèce, les parties s'opposent sur l'évaluation de la perte d'exploitation garantie et produisent, à l'appui de leurs estimations, les avis divergents d'experts comptables. La société LA NEUVILLE a donc un motif légitime de vouloir recueillir l'avis d'un expert-comptable sur le calcul de cette perte, sans que la définition de la mission susceptible d'être impartie au technicien n'impose d'interpréter le contrat d'assurance, dès lors que les alternatives qui opposent les parties sont clairement identifiées. Il convient donc de faire droit à la demande de la société LA NEUVILLE, en ordonnance une expertise selon la mission précisée au dispositif, dont elle supportera l'avance du coût. Sur la demande de provision L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La société GENERALI IARD a fait offre de verser à la société LA NEUVILLE la somme même que celle-ci lui réclame et demande à la cour, pour le cas où l'expertise serait ordonnée, de juger qu'elle accepte ce versement depuis le 21 avril 2021. En l'absence de contestation, il convient donc de constater cette offre et de condamner, en tant que de besoin, la société GENERALI IARD à payer à la société LA NEUVILLE la somme provisionnelle de 18 402 euros. L'ordonnance de référé sera donc infirmée de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société LA NEUVILLE, à la demande de qui l'expertise est ordonnée et qui obtient, en tant que de besoin, la condamnation de la société GENERALI IARD à lui payer une somme que celle-ci offre de lui verser depuis près de trente mois, supportera la charge des dépens, de première instance et d'appel et l'ordonnance de référé sera confirmée tant de ce chef, que de celui la condamnant à payer à la société GENERALI une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande en paiement au titre de ses frais irrépétibles d'appel sera par conséquent rejetée. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société GENERALI IARD pour ses propres frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme l'ordonnance rendu le 14 avril 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Reims en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé, Statuant à nouveau de ce chef, Ordonne une expertise et désigne pour y procéder M [E] [W], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Reims, demeurant [Adresse 5], avec mission de : - Se faire communiquer par les parties les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment les plaquettes, bilans et comptes de résultat détaillés et les chiffres d'affaires mensuels HT de la société La Neuville sur les trois dernières années, les livres de paie mensuels de 2018, 2019 et 2020 présentant les salaires bruts, les charges patronales et les allocations d'activité partielle versées ainsi que les déclarations mensuelles d'activité partielle à la DIRECCTE en 2020 et 2021; - Préciser si la société La Neuville a perçu de l'Etat des aides et subventions dans le cadre des mesures de soutien mises en place dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 et, dans l'affirmative, en indiquer le montant, - Chiffrer le montant de la perte d'exploitation subie par la société La Neuville au titre de l'activité restauration pour la période du 29 octobre 2020 au 28 janvier 2021 et du 29 janvier 2021 au 19 mai 2021, en tenant compte des définitions et de la méthode de calcul stipulées au contrat d'assurance (page 30 à 32), - Chiffrer le montant de la perte d'exploitation subie par la société La Neuville au titre de l'activité hôtelière pour la période du 29 octobre 2020 au 15 décembre 2020, en tenant compte des définitions et de la méthode de calcul stipulées au contrat d'assurance (page 30 à 32), Dit que l'expert pourra se faire assister par tout sapiteur, dans une spécialité distincte de la sienne, Fixe à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de la cour d'appel de Reims par la SARL La Neuville dans le délai d'un mois à compter de cet arrêt, à peine de caducité de la désignation de l'expert, Dit que dans le délai de QUATRE MOIS à compter du jour de sa saisine effective (dépôt de la consignation), l'expert déposera au greffe de cette chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Reims et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission ; il laissera alors aux parties un délai d'UN MOIS à compter du dépôt du pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voies de dires récapitulatifs ; puis, dans le MOIS SUIVANT, l'expert répondra à chacun des dires qui, le cas échéant, lui auront été adressés et, de toutes ses opérations et constatations, auxquelles s'ajouteront ses réponses aux dires, l'expert dressera enfin un rapport qu'il adressera aux parties et qu'il déposera au greffe de cette chambre de la cour d'appel de Reims, au plus tard à la fin du sixième mois suivant sa saisine, Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du président de cette chambre, chargé du contrôle de la présente mesure d'instruction, Dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 03 avril 2024 pour vérifier l'état d'avancement des opérations d'expertises, Confirme l'ordonnance de référé pour le surplus, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes en paiement pour leurs frais irrépétibles d'appel, Condamne la SARL La Neuville aux dépens d'appel. Le greffier La présidente

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