Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [L] [I], [W] [I] [U] c/ [D] [Y] épouse [B], [H] [B], [F] [B] épouse [R]
N° 24/
Du 30 Septembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 22/04064 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OPJB
Grosse délivrée à
Maître Isabelle WILLM
Me Nathalie VINCENT
expédition délivrée à
le 30/09/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du trente Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame LACOMBE, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 12 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 30 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024 , signé par Madame LACOMBE, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [L] [I]
[Adresse 10],
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [W] [I] [U]
[Adresse 10],
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Madame [D] [Y] épouse [B]
[Adresse 8],
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [H] [B]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [F] [B] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 20 mars 1999 monsieur [L] [I] et madame [W] [U] ont acquis de monsieur [O] [K] et madame [P] [M] une maison d'habitation dénommée [Adresse 10] située [Adresse 10] à [Localité 2], cadastrée sous le numéro de section BI n° [Cadastre 4].
Monsieur [Z] [B] et madame [D] [Y] épouse [B] ont acquis EN VIAGER de madame [J] [V] le 3 mai 1996 une propriété composée de deux appartements située [Adresse 7] à [Localité 2] cadastrée sous le numéro de section BI n° [Cadastre 5].
Selon l'attestation immobilière du 17 juin 2008, suite au décès de monsieur [Z] [B] ce bien appartient pour la moitié indivise appartenant à monsieur [Z] [B] à madame [D] [B] pour l'usufruit et monsieur [H] [B] et madame [F] [R] pour la nue propriété.
En suite de travaux réalisés par les époux [I], il a été convenu un bornage amiable, initié par madame [B], confiée à monsieur [X].
Monsieur [X] a dressé procès-verbal de carence en l'état du désaccord de madame [B] sur la limite proposée.
Les époux [I] ont saisi le Tribunal d'instance de Nice par assignation en date du 6 mars 2014 aux fins de voir désigner un expert aux fins de bornage.
Par assignation en date du 18 mars 2015, les époux [I] ont appelé en cause Monsieur [H] [B] et Madame [F] [B] épouse [R], propriétaires indivis du bien dont s'agit en suite du décès de leur père.
Par jugement avant dire droit en date du 1 er décembre 2015, le Tribunal d'instance de
MENTON a ordonné une expertise et désigné à cette fins Monsieur [Y] [E],
géomètre expert .
Monsieur [E] a déposé son rapport le 4 octobre 2016 .
Le tribunal d'instance de Menton par jugement en date du 6 juin 2017 a notamment dit que la limite séparative des parcelles cadastrées section BI n°[Cadastre 4] située [Adresse 10] à [Localité 2], propriété de monsieur et madame [I] et section BI n°[Cadastre 5] propriété de madame [D] [B] veuve [Y] de monsieur [H] [B] et de madame [F] [B] épouse [R] sera matérialisée par les points 1 à 7 définis par l'expert judiciaire sur le plan définitif de bornage annexé à son rapport à la cote n°3 annexé au présent jugement , a désigné à nouveau monsieur [E] expert judiciaire avec mission les parties dument présentes ou appelées de procéder à l'implantation des bornes aux points déterminés par le plan de bornage et de rédiger la procès verbal de bornage des opération effectuées , a débouté les époux [I] de leur demande tendant à ce que soit ordonnée à l'encontre des consorts [B] la démolition des ouvrages empiétant sur leur fonds , a débouté les époux [I] de leur demande tendant à obtenir la condamnation des consorts [B] au paiement de la facture [X]
Par arrêt en date du 10 octobre 2019, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement de première instance sur la fixation de la ligne séparatrice des fonds et statuant à nouveau de ce chef a fixé la ligne divisoire entre les fonds cadastrés section BI n°[Cadastre 4] propriété des époux [I] et les fonds cadastrés section BI n°[Cadastre 5] propriété des consorts [Y] [B] suivant le tracé A-B figurant à l'annexe 3 du rapport d'expertise de monsieur [E] daté du 4 octobre 2016 qui sera annexé au présent arrêt, pour le surplus a confirmé le jugement , y ajoutant a rejeté la demande de démolition des ouvrages construits par les consorts [Y] [B] dépassant la limite retenue formée par les époux [I], a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive des consorts [Y] [B], a dit que chacune des paries conservera ses dépens et d'appel et a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [I] ont saisi Monsieur [X] afin de procéder au bornage des propriétés, conformément à la limite retenue par la Cour d'appel.
Le 10 janvier 2022, Monsieur [C] [X] a dressé un procès-verbal de
matérialisation d'une limite définie par une décision de justice auquel il a annexé un plan de
bornage du 16 décembre 2021.
Vu les exploits d'huissier en date du 14 octobre 2022 aux termes desquels Monsieur [L] [I] et madame [W] [I] ont fait assigner madame [D] [B] née [Y] , monsieur [H] [B] et madame [F] [B] épouse [R] devant le tribunal de céans;
Vu les conclusions ( RPVA 29 janvier 2024) aux termes desquelles Monsieur [L] [I] et madame [W] [I] sollicitent au visa des articles 544 et 545 du Code Civil, de l'article 1240 du Code civil, de :
-voir juger que les ouvrages situés au-delà de la limite de propriété matérialisée par la ligne bleue A-B du plan de bornage de Monsieur [X] du 16 décembre 2021, empiètent sur leur fonds
-voir condamner Madame [D] [B], Monsieur [H] [B] et Madame [F], [B] épouse [R] à démolir les ouvrages empiétant sur leur fonds situés au-delà de la limite de propriété matérialisée par la ligne bleue du plan de bornage de Monsieur [X] du 16 décembre 2021
-voir assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 € par jour de retard qui prendra effet au premier jour suivant l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir
-voir condamner in solidum Madame [D] [B], Monsieur [H] [B] et Madame [F], [B] épouse [R] à leur verser la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance
-voir dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
-voir condamner in solidum Madame [D] [B], Monsieur [H] [B] et Madame [F], [B] épouse [R] à leur verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles
-voir condamner in solidum Madame [D] [B], Monsieur [H] [B] et Madame [F], [B] épouse [R] aux entiers dépens.
Ils font valoir qu 'il résulte du plan de bornage dressé par le Géomètre [C] [X] le 16 décembre 2021, matérialisant les limites divisoires fixées par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence selon le tracé de couleur bleue, que les constructions édifiées par les consorts [B] empiètent sur leur fonds.
Ils soutiennent subir du fait de l'existence même de l'empiètement un préjudice de jouissance.
En réponse aux conclusions adverses ils font valoir que les consorts [B] semblent vouloir, revenir sur une situation juridique déjà tranchée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 10 octobre 2019. critiquant les limites de propriété fixées par l'arrêt d'appel devenu définitif.
Ils soutiennent que la limite de propriété a été fixée par l'arrêt d'appel du 10 octobre 2019 et qu'elle est incontestable.
Ils soutiennent que lorsqu'on compare les photographies aériennes des années 1961 et 1964 produites par les consorts [B] avec les photographies aériennes actuelles une extension de la construction sise sur le fonds BI n° [Cadastre 5] dont les consorts [B] sont propriétaires, a été édifiée au cours de l'année 2001 par les consorts [B], sans autorisation administrative, que c'est une partie de cette extension de construction qui empiète sur leur fonds tel que cela résulte du plan de monsieur [X] du 16 décembre 2021 et
sur l'annexe 3 du rapport de l'Expert [E] du 20 mai 2016.
Ils soutiennent qu'il ne s'agit pas de la " tour " comme le soutiennent les consorts [B] dans leurs écritures mais de l'extension accolée à ladite tour.
Ils relèvent que si les consorts [B] produisent le permis de construire de la maison ils sont aujourd'hui propriétaires, et qui n'apporte aucune précision utile sur les limites de propriété, ils ne produisent pas le permis de construire de leur propre maison, et les déclarations de travaux ultérieures.
Ils soutiennent que les consorts [B] sont mal fondés à se prévaloir d'une prescription acquisitive en soutenant que les constructions dont il est demandé la démolition seraient antérieures à leur acquisition en 1996, que les consorts [B] ont acquis leur propriété le 3 mai 1996 et ne peuvent donc se prévaloir d'un usucapion trentenaire puisqu'ils ne sont pas possesseurs depuis plus de 30 ans.
Ils font valoir que les consorts [B] ne versent aux débats aucun élément permettant de déterminer la consistance du bien immobilier qu'ils ont acquis en 1996, et notamment de la construction édifiée sur la parcelle BI n° [Cadastre 5], qu'ils passent sous silence l'extension qu'ils ont fait édifier en 2001 et qui apparaît sur les photographies aériennes.
Ils font valoir qu'ils ne disposent pas de juste titre et ne peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée dès lors que le titre de propriété des consorts [B] ne contient pas de précision sur l'exacte limite de la propriété acquise.
Ils rappellent l'attestation de Madame [M].
Ils soutiennent que l'arrêt du 10 octobre 2019 rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-
Provence est revêtu de l'autorité de chose jugée, tant dans son dispositif que dans sa
motivation.
Vu les conclusions (RPVA 7 février 2024 ) aux termes desquelles Madame [D] [B] née [Y], Monsieur [H] [B], et Madame [F] [A] [B] épouse [R] sollicitent au visa des articles 544, 545 et 1240 du code civil, 1240 et 1241 du code civil, 514-1 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- voir débouter Madame [W] [I] et Monsieur [L] [I] de l'intégralité de leurs demandes
- voir condamner Madame [W] [I] et Monsieur [L] [I] à leur verser la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de leur responsabilité extracontractuelle au titre du caractère abusif de la procédure
- voir condamner Madame [W] [I] et Monsieur [L] [I] à leur verser la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
A titre subsidiaire,
- voir constater que la demande de démolition des consorts [I] ne porte ni
sur la " tour " de la [Adresse 8] ni sur le muret et les jardinières qu'ils ont eux-mêmes et spontanément édifiés
- voir écarter l'exécution provisoire de plein droit.
Iles soutiennent que pour fonder leurs demandes de démolition, les consorts [I] se contentent de démontrer que la maison de Madame [B] dépasse de la ligne divisoire retenue par les juges d'appel et qu' il appartiendrait de ce seul fait aux concluants d'entreprendre les démolitions.
Ils font valoir qu'un bornage ne constitue pas un acte translatif de propriété, que les demandeurs n'apportent aucun élément susceptible de démontrer un droit de propriété sur l'interstice entre la ligne divisoire 1-7 et A-B , que la charge de la preuve leur incombe.
Ils soutiennent que le titre de propriété des consorts [I] ne leur confère aucun droit sur cet interstice qui leur appartient en vertu d'un titre et de la possession qu'ils en font.
Ils font valoir qu'aux termes de l'acte authentique du 20 mars 1999, les consorts [I] sont devenus propriétaires d'un fonds d'une contenance de 118 m 2 , que les plans de ce fonds de 118 m 2 apparaissent dans le dossier de permis de construire obtenu le 21 mars 1983, par l'ancien propriétaire du fonds des consorts [I], pour l'agrandissement de la maison, que cette configuration des lieux est demeurée inchangée si on la compare notamment aux plans du 16 décembre 2021.
Ils font plaider que les consorts [I] ont, depuis réalisé des travaux en 2012 ayant eu pour objet de modifier les cloisons et d'ajouter une jardinière le long de la limite de propriété, qu'ils ont construit une nouvelle clôture et la jardinière sur la ligne divisoire 1-7, sans revendication à l'égard de l'interstice dont ils se prétendent aujourd'hui propriétaires.
Ils font valoir que ce n'est qu'en 2016 que la ligne divisoire A-B est apparue, que les consorts [I] ne sauraient prétendre être propriétaires de l'interstice situé entre la ligne 1-7 et A-B sur la base d'un procès-verbal de bornage, cette prétention étant contredite par leur titre de propriété , la contenance pour laquelle ils paient leur impôt foncier ;les travaux qu'ils ont réalisés le long de la ligne divisoire 1-7 , les plans du permis de construire du 21 mars 1983 ;les plans de l'état actuel des lieux confirmant le caractère inchangé du fonds ; les délimitations du cadastre sur la base desquelles ils ont acquis leur bien ; la possession de cet interstice par eux, leur titre de propriété des consorts [B].
Ils soutiennent que les consorts [I] n'expliquent pas de quelle manière ils auraient acquis la propriété de cet interstice, au regard des articles 711 et 712 du code civil.
Ils font valoir selon l'acte authentique du 3 mai 1996 être devenus propriétaires d'un fonds d'une contenance de 481 m 2, payer leur impôt foncier en considération de cette surface, que cette surface l'interstice dont les consorts [I] se prétendent propriétaires, que cela ressort des données du cadastre ainsi que des conclusions de l'expert judiciaire.
Ils indiquent qu'en vertu de leur titre de propriété ce fonds de 481 m 2 accueille un bâtiment historiquement dénommé " [Adresse 8] ".
En réponse aux consorts [I], ils contestent avoir entrepris des travaux de construction sur la partie mitoyenne de la [Adresse 8] depuis 1996, année de leur acquisition, qu'est produite une une photographie des lieux datant du début des années 1980, dont il ressort que les ouvrages soi-disant irréguliers stigmatisés par les demandeurs et imputés à tort à Madame [B], sont présents depuis plus de quarante ans
Ils font valoir que cette photographie est antérieure à la mise en œuvre du
permis de construire de Monsieur [T] en 1983 car le garde-corps blanc que les consorts [I] ont démoli en 2012 n'avait pas encore été construit .
Ils soutiennent que les consorts [I] sollicitent la démolition d'ouvrages qui existent depuis plus de quarante ans et qui ont été acquis par eux en 1996 en vertu d'un titre de propriété.
Ils font valoir que les extraits aériens datant des années 1960 font apparaître l'existence de la [Adresse 8], identifient une partie des ouvrages dont il est sollicité la démolition au motif d'un soi-disant " empiètement ", que la tour de la villa de la [Adresse 8], correspond à la cage d'escalier permettant d'accéder à l'appartement du 1 er étage.
Ils soutiennent que cette tour existe depuis le début du XX ème siècle et constitue depuis un élément indissociable de l'immeuble car il permet l'accès à l'appartement du 1er étage.
Ils indiquent se réserver le droit de solliciter la tenue d'une expertise judiciaire avec pour objet de dater l'ensemble des ouvrages et notamment, leur caractère préexistant aux actes d'acquisition des parties.
Ils font valoir que " l'interstice " concerné par les demandes de démolitions es sous leur possession depuis leur acquisition en 1996.
En réponse aux conclusions adverses ils relèvent que les consorts [I] acquiescent à l'ancienneté de la tour adjacente à la [Adresse 8].
Ils soutiennent que les consorts [I] prétendent, sans l'établir et sans produire de pièce, qu'ils auraient construit cette extension à la tour en 2001 sans autorisation administrative, que cette circonstance ne peut fonder une démolition sur le fondement de l'article 544 du code civil.
Ils font valoir que le permis de construire initial de la construction sise sur la parcelle BI n° [Cadastre 5] les déclarations ou permis de construire ultérieurs sont étrangers à l'objet du litige qui a trait à l'étendue du droit de propriété.
Ils relèvent que les consorts [I], ne produisent pas leur titre de propriété intégral et notamment, l'ensemble des pièces et plans joints à leur titre de propriété, cela en dépit de la sommation de communiquer qu'ils ont notifiée.
Ils font valoir que sur les photographies aériennes la partie substantielle de l'extension apparaît sur l'extrait de 1961 mais pas sur l'extrait de 1964 du fait de l'assombrissement, qu'ils
sont devenus propriétaires du bien en 1996, que l'extension aurait pu être prolongée entre
1964 et 1996.
Ils soutiennent que les demandeurs ne justifient pas que ces travaux d'extension auraient été réalisés en 2001. Ils précisent que les travaux réalisés en 2001 concernaient un ravalement de façade et la réfection des toitures et gouttières de la [Adresse 8] tel que cela résulte du registre des autorisations d'urbanisme de la mairie de [Localité 2] de l'année 2001, lequel fait apparaître le dépôt, par Monsieur [Z] [B], d'une déclaration de travaux n° DT 00608301H0117 ayant pour objet " réfection façade, toiture, gouttières ". que ce dossier n'est plus disponible.
Ils soutiennent que le comparatif des photographies 1980 / 2012 atteste que les ouvrages mitoyens sont restés identiques et qu'il n'y a eu aucun travaux d'empiètement sur le fonds des consorts [I] entre 1980 et aujourd'hui, que les demandeurs ont eux même et réalisé leur muret/clôture/jardinière dans la parfaite continuité de ce mur mitoyen.
Ils soutiennent que dès lors que les consorts [I] ont acquiescé à la licéité de
la tour, leur demande de démolition ne peut concerner que le surplus des ouvrages situés dans
l'interstice soit sur le mur situé entre la " tour " et le muret/jardinières qu'ils ont eux-mêmes construits le long de la ligne divisoire 1-7 .
Ils font valoir que les demandes des consorts [I] amènent à solliciter la démolition du mur mitoyen et d'une portion de l'abri de jardin dont l'existence est établie depuis plus de 40 ans, mais dont la toiture a effectivement été refaite depuis.
A titre reconventionnel ils font valoir que l'accumulation des procédures judiciaires à la seule initiative des consorts [I] et la menace d'une démolition est à l'origine d'une situation anxiogène pour Madame [B], avec des conséquences sur sa santé, que les consorts [I] n'ont entrepris aucune démarche amiable préalable à la présente procédure en démolition , que les consorts [I] ont entrepris tous les travaux qu'ils souhaitaient faire sans se soucier de leurs droits, qu'ils se sont gardés d'introduire des actions en justice, par souci d'apaisement, que Madame [B] est âgée de 84 ans et vit seule sur place depuis que son mari est décédé.
Ils relèvent que les consorts [I] ne détaillent pas les ouvrages dont ils sollicitent la démolition mais se contentent de renvoyer à la nouvelle limite du bornage, que cette demande amènerait à contredire les travaux dont les consorts [I] sont eux-mêmes à l'origine, que ce sont eux qui ont construit la nouvelle clôture sur la base de la ligne divisoire 1 à 7 et non pas A à B.
Ils soutiennent que ces ouvrages constituent le domicile de Madame [B], que
leur démolition serait irréversible au regard de leur ancienneté et de leur caractère prépondérant dans l'utilisation du bien, qu'en détruisant la cage d'escaliers l'accès au premier étage de l'immeuble est condamné.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023 avec effet différé au 8 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés.
L'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019 dispose qu'en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
Etant donné le caractère particulier de l'affaire dans les circonstances susvisées, les parties étant engagées dans un conflit judiciaire , et il est opportun qu'elles puissent rechercher ensemble, avec l'aide d'un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
La médiation judiciaire est de nature à mettre fin au litige.
Il convient dès lors d'enjoindre à chacune des parties d'assister une séance d'information sur la médiation, réunion à laquelle elles seront convoquées à l'initiative du médiateur ;
Dans l'hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d'une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, siégeant à juge unique, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats,
1- ENJOINT aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l'UMEDCAAP avant la date de l'audience à laquelle est renvoyée l'affaire,
DIT que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre,
DIT que le médiateur désigné informera le juge de la mise en état, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 9] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d'information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence),
RAPPELLE que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée,
RAPPELLE que la séance d'information est gratuite,
DIT que si l'accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l'absence des avocats, ceux-ci en seront informés par le médiateur,
DIT que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d'information, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 9] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard avant le une date fin décembre 2024,
2- Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d'information aura alors pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée,
FIXE la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation,
DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l'accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros,
DIT que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion,
DISPENSE la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement par application de l'article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 111-1 de la loi n 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles,
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l'absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission,
DIT qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DIT que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu'à chacune des parties, avant le 31 mars 2025,
DIT que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision,
DIT qu'en cas d'accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DIT qu'à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 9] en précisant le n de RG ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 6 février 2025 à 8h55 (audience dématérialisée) pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure,
DIT que dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l'affaire sera susceptible de faire l'objet d'un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d'exercer sa mission et dit que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi,
DIT que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l'état d'avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure,
SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes,
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT