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Cour de cassation, 10 avril 1991. 90-81.197

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.197

Date de décision :

10 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : CORTES Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 1989, qui, pour recel aggravé, l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement, dont 10 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460 et 461 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Cortès coupable de recel aggravé ; "aux motifs que les circonstanes dans lesquelles l'achat du bureau a été conclu, la longue expérience professionnelle du prévenu qui n'aurait pu qu'apprendre, ce qui est de notoriété publique, que le recours à l'effraction est dans la quasi totalité des cas nécessaires à l'appréhension de ce type de biens, permettent de considérer qu'il aurait eu connaissance des conditions exactes dans lesquelles les époux X... ont été dépossédés de leurs biens ; "alors qu'aux termes de l'article 461 du Code pénal, le prévenu de recel ne peut se voir condamner qu'aux peines attachées aux seules circonstances de l'infraction qui a servi à procurer la chose recelée, dont il aura eu connaissance ; que cette connaissance doit être établie avec certitude ; qu'en se bornant à énoncer que les circonstances de l'achat du meuble litigieux et son expérience professionnelle auraient pu apprendre au prévenu qu'il est de notoriété publique que l'effraction était nécessaire au vol de ce bien, la cour d'appel n'a pas constaté que le prévenu a pu avoir connaissance de cette circonstance aggravante et, par ces motifs hypothétiques et généraux, a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué partiellement reproduites au moyen et déduites d'une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, que Cortès a eu connaissance, au moment de son acquisition tant de l'origine frauduleuse du meuble recélé que des circonstances aggravantes ayant accompagné le vol ; qu'ainsi la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé le délit de recel aggravé reproché au demandeur et justifié sa décision ; D'où il suit que ce moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen pris de la violation des articles 55 du Code pénal, 1202 du Code civil, 593 du d Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à réparer l'entier dommage subi par la partie civile ; "aux motifs que, bien que les auteurs du vol sont restés inconnus et qu'en conséquence la partie civile ne peut se prévaloir des termes de l'article 55 du Code pénal, le fait que Cortès aurait concouru à la réalisation du dommage subi par celle-ci rend ce dernier débiteur du montant de l'indemnité réparatrice de l'entier préjudice, par l'effet de l'obligation in solidum ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 55 du Code pénal, que si le receleur qui n'a reçu qu'une partie des objets provenant du délit peut être tenu solidairement responsable avec l'auteur principal de la totalité des dommages-intérêts, c'est à la condition que la condamnation s'applique tant à l'auteur identifié du délit qu'au receleur ; que les conditions d'application de la solidarité sont donc strictement délimitées par la loi pénale et ne sauraient être étendues par les tribunaux sans qu'ils y soient autorisés par un texte ; qu'en l'espèce, il est avéré que Cortès n'a eu en sa possession qu'un des meubles dérobés à la partie civile et que les auteurs du vol sont demeurés inconnus ; qu'en décidant cependant que seul Cortès devait réparer l'entier dommage en se fondant sur l'obligation in solidum, non prévue par la loi pénale, la cour d'appel a violé les dispositions légales susvisées" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juridictions répressives ne peuvent accorder des dommages-intérêts qu'autant que le préjudice dont il est demandé réparation trouve sa source dans l'infraction dont le prévenu a été déclaré coupable ; Attendu qu'après avoir condamné pénalement Cortès pour recel d'un meuble, provenant du vol commis au préjudice de la partie civile par des auteurs demeurés inconnus, l'arrêt attaqué a mis à sa charge la réparation de l'entier préjudice subi par la victime de la soustraction frauduleuse ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 55 du Code pénal est sans application au d recéleur lorsque, comme en l'espèce, l'auteur du vol n'a pas été identifié, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du 20 décembre 1989, mais seulement en ce qui concerne les réparations civiles, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour être statué à nouveau conformément à la loi et dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Y..., Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-04-10 | Jurisprudence Berlioz