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Cour de cassation, 15 mai 2008. 07-13.293

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-13.293

Date de décision :

15 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, qui est recevable : Vu l'article 1153 du code civil ; Attendu, selon ce texte, que les intérêts au taux légal ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou de tout autre acte équivalent, telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à la caisse d'épargne la somme de 47 068,34 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2003, date de la reconnaissance de dette, l'arrêt retient que les intérêts au taux légal sont dus de plein droit en application de l'article 1153 du code civil sans qu'il soit nécessaire de le stipuler dans l'engagement de payer ; Qu'en statuant par ce seul motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2003, l'arrêt rendu le 20 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-05-15 | Jurisprudence Berlioz