Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ..., à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre civile), au profit :
1 ) de la caisse perception de Gond-Pontouvre, dont le siège est ..., à Gond-Poutouvre (Charente),
2 ) du centre des Impôts, dont le siège est ... (Lot),
3 ) de l'association CFR Poitiers, dont le siège est ...,
4 ) du Crédit agricole de Charente, dont le siège est ... (Lot),
5 ) de France-Télécom, dont le siège est à Angoulême (Charente), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a formé une demande de redressement judiciaire civil ; que le tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône a accueilli sa demande et arrêté des mesures de redressement ; que sur recours de la caisse de perception de Gond-Pontouvre, créancier, la cour d'appel de Dijon (19 novembre 1992), réformant partiellement le jugement, a dit que M. X... demeurait débiteur envers la caisse d'une somme de 3 543 francs ;
Attendu que M. X... se borne à invoquer l'évolution de sa situation et à solliciter un nouvel aménagement de l'ensemble de ses dettes, y compris de la dette fiscale dont il reconnait l'existence, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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