Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Couvracier, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) du Paquis, dont le siège est ...,
2 / de la société Intercoop, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la Caisse de crédit coopératif Intercoop, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Couvracier, de Me Ricard, avocat de la société Intercoop et de la Caisse de crédit coopératif Intercoop, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, sans modifier l'objet du litige et sans se fonder sur un moyen relevé d'office, que les pièces sur lesquelles la société Couvracier fondait sa demande n'avaient pas été communiquées à la société civile immobilière du Paquis (SCI), malgré plusieurs sommations de cette dernière et relevé exactement que celle-ci était en droit de les exiger, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que l'action en responsabilité quasidélictuelle de la société Couvracier à l'encontre de la SCI ne reposait sur aucune pièce régulièrement produite et contradictoirement discutée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était pas établi que la société Intercoop, qui n'était ni présente sur les lieux ni mentionnée comme destinataire des comptes-rendus de chantier, ait eu connaissance de la participation de la société Couvracier aux travaux, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Couvracier à payer à la société Intercoop et à la Caisse de crédit coopératif Intercoop, ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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