Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05 janvier 2023. 2201932
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2201932
Date de décision :
5 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février et le 9 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux tendant à la reconnaissance de sa demande de logement social comme prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Il soutient que sa demande a été refusée au motif d'une erreur d'adresse postale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il indique au tribunal que le requérant a été relogé le 25 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. M. B A a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 24 novembre 2021, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, au motif que l'instruction de son dossier avait fait apparaître des incohérences concernant son adresse.
3. Il ressort des pièces du dossier que le 25 août 2022, postérieurement à l'introduction du présent recours, M. A a signé un bail pour un logement locatif social de type T1, situé à Boulogne-Billancourt (92). Il n'est pas contesté que le requérant est relogé dans ce logement et que celui-ci tient compte de ses besoins et de ses capacités. La requête est, dès lors, devenue dépourvue d'objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy le 5 janvier 2023.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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