Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/04001 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5ZO
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 août 2024, à 20h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [B] [P]
né en 1980 à Non Précisé
de nationalité Guinéenne
se disant à l'audience né le 01 janvier 1980 en Guinée - Conakry à [Localité 1]
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Lamia Masdemont, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 31 août 2024, à 20h16, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 septembre 2024 à 09h12 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 2 septembre 2024, à 00h31, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 01 septembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [B] [P], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a considéré que l'absence d'examen médical, à la reprise de garde à vue le 26 août 2024, a caractérisé une atteinte aux droits de l'étranger dès lors que, s'il n'est pas contestable que cet examen n'a pas eu lieu lors de la reprise de garde à vue le 26 août 2024 à 10h40, ladite mesure étant levée le même jour à 18h10, il n'est guère davantage contestable que la 1ère garde à vue de l'intéressé a été levée le 25 août à 12h05, compte tenu des certificats médicaux rédigés par les UMJ, qu'il a été pris en charge par l'infirmerie psychiatrique de la Préfecture de Police de [Localité 2](IPPP) jusqu'au 26 août à 10h40, service dans lequel, après examen médical, il a été déclaré apte à sortir et mis à disposition du service de police ; il se déduit de cette chronologie, qu'une dernière évaluation médicale a été faite le 26 août au matin, mesure levée à 18h10, qu'en conséquence, le défaut de réexamen médical et l'absence d'un tel examen pour une durée de 8 ou 9h, n'a pas pu porter atteinte en elle-même aux droits de l'étranger, qu'au surplus, l'article L 742-12 du ceseda dispose « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats », or, dans le cas d'espèce et pour les motifs indiqués plus haut, aucune atteinte substantielle aux droits n'est caractérisée ni même au demeurant énoncée.
Surabondamment, il y a lieu de retenir que l'intéressé a fait l'objet d'un défèrement et d'une décision judiciaire (avertissement pénal probatoire et interdiction de paraître à [Localité 2] pendant 6 mois), il s'en déduit que les nullités relevant de la procédure pénale ayant conduit à cette présentation ont donc été purgées, le juge en charge du contrôle de la rétention ne pouvait dès lors plus retenir d'éventuelles irrégularités relevant de cette procédure ;
Cet unique moyen étant rejeté; étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, il convient après avoir rejeté l'exception de nullité, unique moyen soutenu par l'étranger, et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde ; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
REJETONS l'exception de procédure
DECLARONS recevable la requête du préfet
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [P] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment