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Cour de cassation, 06 décembre 1995. 95-60.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.036

Date de décision :

6 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Etablissements Aaron, dont le siète est à Tournelle, 58430 X..., en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Chinon (élections professionnelles), au profit : 1 / de M. André D..., pour l'Union départementale des syndicats CGT Nièvre, demeurant ..., 2 / de M. Joël B..., demeurant Saint-Andoche, BE n 21, 71400 Autun, 3 / de M. Sébastien E..., demeurant 4, résidence Montsauche, rue du 8 mai 1945, 58230 Montsauche les Settons, 4 / de Mme Jeannine Z..., demeurant Pont Charrot, 58430 X..., 5 / de Mme Véronique C..., demeurant ..., 6 / de Mme Danièle Y..., demeurant Dun sur Grandy, 58110 Chatillon-en-Bazois, 7 / de Mme Monique A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Pradon, avocat des Etablissements Aaron, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi formulée par lettre par l'avocat de la société Anciens établissements Aaron, le tribunal d'instance, saisi de la contestation des élections de délégués du personnel et du comité d'entreprise qui ont eu lieu le 19 décembre 1994 au sein de cette entreprise, a, dans le jugement attaqué, retenu que M. F..., convoqué en sa qualité de directeur des établissements Aaron d'X..., ne s'est pas présenté à l'audience du 10 janvier 1995 pour laquelle il était convoqué et ne s'est pas fait représenter ; que, dès lors, la demande de renvoi, présentée par écrit, n'a pas été valablement formée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait d'avertir, en la personne de son représentant légal, l'employeur, partie intéressée à la contestation, le tribunal d'instance, qui s'est borné à convoquer un préposé de la société, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux derniers moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Château-Chinon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nevers ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Château-Chinon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4909

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