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Cour de cassation, 03 décembre 1992. 90-41.070

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.070

Date de décision :

3 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Minerolia, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Blanc, avocat de la société Minerolia, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 janvier 1990), M. X..., engagé en 1963 par la société Minerolia, devenu directeur de fabrication et de commercialisation, a été nommé président-directeur général le 28 avril 1982 ; qu'il a démissionné le 22 juin 1987, à l'occasion d'un changement de majorité dans la société ; qu'il a été licencié le 5 octobre 1987 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses indemnités de rupture ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités avec une ancienneté remontant à 1963 alors que, selon le moyen, d'une part, la déclaration par laquelle la société Minerolia aurait reconnu qu'il avait toujours existé entre elle et M. X... un contrat de travail, portant non sur un point de fait, mais sur l'analyse des rapports juridiques ayant existé entre les parties, ne pouvait être considérée comme un aveu, sans violer l'article 1354 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a constaté, ni que M. X..., pendant qu'il était président-directeur général, avait exercé des fonctions distinctes sous la subordination de la société, ni qu'il avait perçu, pour ces prétendues fonctions, un salaire distinct de sa rémunération de mandataire social ; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'il était établi que M. X... avait exercé des activités salariées depuis 1963 et exercé des fonctions distinctes du mandat social de 1982 à 1987 ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Minerolia, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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