Cour d'appel, 30 décembre 2024. 24/06126
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06126
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06126 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ2C
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2024, à 10h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Michael Humbert, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [H] [E] [S]
né le 07 septembre 1974 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat choisi au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
LE PRÉFET DE POLICE DE PARIS
représenté par Me IOANNIDOU Aimilia du cabinet Adam-Caumeil, substituant le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 27 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant le moyen soulevé et ordonnans la prolongation du maintien de monsieur [H] [E] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentaire pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 26 ajnvier 2025,
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 décembre 2024, à 15h32, par M. [H] [E] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [H] [E] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance
SUR QUOI,
Il est reproché à l'administration un défaut de diligences en ce que l'unité centrale d'identification (UCI) n'aurait saisi les autorités consulaires sénégalaises, ainsi qu'elle le précise dans son courriel du 24 décembre 2024, qu'à compter du 3 décembre 2024 ; soit 6 jours après le placement en rétention administrative de M. [S].
Or il ressort de l'examen des pièces jointes par la préfecture de police a saisi l'UCI dès le 27 novembre 2024, soit dès le début de la rétention administrative de M. [S]. En outre, par courrier daté du 29 novembre 2024, la préfecture a entendu saisir l'ambassade su Sénégal d'une demande d'identification de l'intéressé ; préalable nécessaire à la délivrance d'un laissez-passer consulaire à son nom. Le 24 décembre 2024, la même préfecture a relancé l'UCI, ce à quoi il lui a été répondu qu'effectivement le dossier de l'intéressé avait été déposé au consulat du Sénégal le 3 décembre 2024.
Il ressort donc de cette chronologie que même si l'UCI, sur laquelle il nullement démontré que le préfet de police requérant ait autorité même s'ils relèvent du même ministère, a saisi avec un délai de 6 jours le consulat du Sénégal, il n'en demeure pas moins que l'Administration prise dans son ensemble n'a en l'espèce commis aucune négligence dans le suivi du dossier.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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