Cour de cassation, 07 juin 1990. 90-60.013
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-60.013
Date de décision :
7 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul F..., demeurant ... (Cher),
en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1989 par le tribunal d'instance de Bourges, au profit de :
1°) M. le préfet du Cher à Bourges (Cher),
2°) M. le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole du Cher, dont le siège est ...Ile d'Or à Bourges (Cher),
3°) M. le maire de Charost (Cher),
4°) Mme Claudette X..., demeurant Saint Ambroix (Cher),
5°) M. Jacques B..., demeurant Plou (Cher),
6°) M. Claude C..., demeurant ... (Cher),
7°) Mme Annie E..., demeurant ...,
8°) M. Hubert Y..., demeurant ... (Cher),
9°) M. Bruneau D..., demeurant à Saugy (Cher),
10°) M. Jean-Louis Z..., demeurant ... à Saint Florent sur Cher (Cher),
11°) Mme Marie-Solange A..., demeurant "Bois Vert" à Saint Florent sur Cher (Cher),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :
Vu l'article 510 du Code civil ;
Attendu que M. F..., par déclaration au greffe en date du 28 décembre 1989, s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Bourges en date du 2O décembre 1989 qui a rejeté sa
contestation relative à l'élection des délégués du premier collège du canton de Charost à la Caisse de mutualité sociale agricole du Cher ;
Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de la procédure que M. F... est placé sous le régime de la curatelle et qu'il lui est fait défense d'exercer toute voie de recours et, d'une manière générale, de plaider sans l'assistance de son curateur ;
Que le pourvoi, formé par M. F... seul, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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