Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 07 Décembre 2023
R.G. : N° RG 22/02152 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HE4B
Appelant
M. [Y] [R]
né le 15 Janvier 1985 à [Localité 5] (05), demeurant [Adresse 6]
Représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Hugues MOULY, avocat plaidant au barreau de NARBONNE
Intimées
S.A.S. CASEO MD - MENUISERIE DIFFUSION, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Sandrine ECHARD BRUILLOT, avocat au barreau d'ANNECY
SA SWISSLIFE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
Société L'AUXILIAIRE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY
S.C.I. LA CABORNA, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentée par Me Laura DEROBERT, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE
Représentée par la SELARL BERGER & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A.R.L. HB CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 4]
Sans avocat constitué
*********
Nous, Hélène PIRAT, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 07 Décembre 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 02 Novembre 2023 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
La Sci La Caborna a fait réaliser en qualité de constructeur non réalisateur un ensemble immobilier situé à Brides-Les-Bains. Pour la réalisation de ce projet, elle a notamment confié :
- la maîtrise d'oeuvre à la Sarl Hb Construction assurée par la société d'assurances l'Auxiliaire ;
- les lots portes de garages (lot n°6) et menuiseries extérieures PVC (lot n°7) à la Sas Menuiserie Diffusion assurée par la compagnie d°assurances Swiss Life.
Par acte du 28 mars 2017, la Sci La Caborna a vendu en l'état futur d°achèvement à M. [Y] [R] un appartement de type T3, deux garages et une place de stationnement, correspondant aux lots 2, 3, 15 et 105.
Par acte du 21 décembre 2019, M. [Y] [R] se plaignant de l'absence de levée des réserves émises à la livraison et de l'apparition de nouveaux
désordres a assigné la Sci La Caborna devant le tribunal de grande instance d'Albertville, devenu le tribunal judiciaire, aux fins de voir indemniser ses préjudices.
Par actes des 17, 18 et 19 juillet 2019, la Sci La Caborna a appelé en cause la Sas Menuiserie Diffusion, la Sarl Hb Construction, la compagie d'assurances Swiss Life et la société d°assurances L'Auxiliaire.
Par ordonnance du 11 mars 2021, le juge de la mise en état a débouté les parties de leurs demandes relatives à la nullité de l'assignation principale, à l'organisation d'une expertise judiciaire et à l'allocation de provisions.
Par jugement contradictoire en date du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Albertville, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- débouté M. [Y] [R] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [Y] [R] à payer à la Sci La Caborna la somme de onze mille deux cent quatre-vingt-cinq euros (11 285 euros) au titre du solde du prix de vente, en vertu du contrat de vente en l'état futur d°achèvement conclu le 28 mars 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2017 ;
- condamné M. [Y] [R] à payer à la Sci La Caboma la somme de deux mille euros (2 000 euros), à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamné M. [Y] [R] aux dépens distraits au profit de Me Derobert, la Selarl Traverso-Trequattrini & Associés et Me [X], avocats ;
- condamné M. [Y] [R] à payer à la Sci La Caborna la somme de trois mille euros (3 000 euros), en application de Particle 700 du code de procédure civile ;
- mis hors de cause la Sas Menuiserie Diffusion, la Sarl Hb Construction, la compagnie d'assurances Swiss Life et la société d'assurances L'Auxiliaire ;
- condamné la Sci La Caborna à payer à la Sas Menuiserie Diffusion la somme de mille euros (1 000 euros), en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sci La Caborna à payer à la Sarl Hb Construction la somme de mille euros (1 000 euros), en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sci La Caborna à payer à la société d'assurances l'Auxiliaire la somme de mille euros (1 000 euros), en application de Particle 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sci La Caborna à payer à la compagnie d'assurances Swiss Life la somme de mille euros (1 000 euros), en application de Particle 700 du code de procédure civile ;
- débouté la Sci La Caborna de son appel en garantie dirigée contre M. [Y] [R].
Par déclaration au greffe de la cour en date du 28 décembre 2022, M. [Y] [R] a interjeté appel de la décision sur tous les chefs le concernant en intimant la Sci La Caborna.
Par assignations avec appel provoqué en date du 22 juin 2023, la Sci La Caborna a appelé à l'instance la société Swisslife Assurances de biens et son assuré, la société Menuiserie Diffusion.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 21 juin 2023 et 4 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Sci La Caborna sollicitait de la conseillère de la mise en état de :
- prononcer la radiation du rôle de la procédure ;
- condamner M. [Y] [R] au paiement d'une indemnité procédurale de 4 000 euros, et les dépens distraits au profit de Me [G], avocat sur son affirmation de droit ;
- condamner M. [Y] [R] au droit proportionel mis à la charge du créancier en vertu de l'article A444-32 du code de commerce.
Au soutien de ses prétentions, ell faisait valoir notamment que M. [Y] [R] n'avait réglé aucune somme sur le montant total des condamnations prononcées en première instance soit 16 285 euros.
Par dernières écritures en date du 6 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Swisslife Assurances de biens sollicitait :
- la radiation du rôle ;
- le paiement par M. [Y] [R] d'une indemnité procédurale de 2 000 euros ;
- les dépens.
Par dernières écritures en date du 22 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Menuiserie Difusion sollicitait :
- la radiation du rôle ;
- le paiement par M. [Y] [R] d'une indemnité procédurale de 2 000 euros ;
- les dépens distraits au profit de Me Echard-Bruillot, avocat sur son affirmation de droit.
Par dernières écritures en date du 4 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Mutuelle Auxiliaire sollicitait :
- la radiation du rôle ;
- le paiement par M. [Y] [R] d'une indemnité procédurale de 2 000 euros ;
- les dépens.
Par dernières écritures en date du 31 septembre 2023 , régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [Y] [R] sollicitait :
- lui donner acte de ce qu'il admettait ne pas avoir exécuté la décision entreprise, en raison des difficultés financières passagères, et de ce qu'il s'engageait à le faire ;
- statuer ce que de droit sur la demande de radiation ;
- débouter la Sci La Caborna et plus généralement toutes les parties à l'instance de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées contre lui ;
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'incident.
La société HB Construction n' a pas constitué avocat.
MOTIFS ET DÉCISION
L'ancien article 526 al 1 et 2, applicable à la présente procédure introduite en première instance avant l'entrée en vigueur du décret du 19 décembre 2019, dispose que :
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.'
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit s'apprécier, quelque soit le montant de la condamnation, exclusivement, au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés, ou des facultés de remboursement du créancier (cass 2ème civ 12-11-1997 n°95.20280).
M. [Y] [R] n'a réglé aucune somme sur le montant des condamnations prononcées à son encontre et n'a pas sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire devant la première présidente.
Il indique ne pas avoir été en mesure de se libérer de ses obligations financières à l'égard du promoteur, notamment en raison de la séquestration des sommes en principal chez son notaire, puisqu'il s'agissait du reliquat du prix de vente. Il disait ne pas être opposé à la radiation de l'affaire, pour lui laisser le temps d'exécuter la décision de première instance.
Il n'est pas contestable que M. [Y] [R] n'ait pas exécuté le jugement dont appel. Il ne fournit aucun justificatif sur ses éventuelles difficultés financières.
En conséquence, la radiation de l'affaire sera ordonnée.
S'agissant des indemnités procédurales, M. [Y] [R] fait valoir qu'il n'a fait appel que contre la Sci La Caborna, laquelle a ensuite fait des appels provoqués et qu'il serait injuste de mettre quelque somme supplémentaire à sa charge.
Cependant, dès lors que l'appel qu'il a diligenté était susceptible de concerner également les intimés attraits en appel provoqué, il n'est pas inéquitable de mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles et de le condamner aux dépens de l'instance. La demande de la Sci La Caborna au titre des frais d'exécution sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène PIRAT, Présient de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publique par ordonnance mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l'instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l'exécution provisoire,
Rappelons qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences ci-dessus,
Déboutons la Sci La Caborna de sa demande au titre des frais d'exécution,
Condamnons M. [Y] [R] aux dépens, distraits au profit de Me [G], et de Me [X], sur son affirmation de droit,
Condamnons M. [Y] [R] à payer une indemnité procédurale de 1 000 euros à la Sci La Caborna et de 300 euros à chacun des autres intimés soit la société Mutuelle Auxiliaire, la société Menuiserie Difusion et la société Swisslife Assurances de biens,
Disons que l'ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
Ainsi prononcé le 07 Décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
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