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Tribunal Administratif de Nice, 05 décembre 2024. 2306505

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2306505

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Agaev, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour reçue le 30 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces le 17 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 novembre 2024 : - le rapport de Mme Soler, rapporteure, - et les observations de Me Agaev, représentant M. A, qui déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien né en 1996, affirme être entré en France en 2011 et y résider de manière stable et continue depuis cette date. Il a sollicité, le 30 juin 2023, son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. Par un courrier, reçu le 15 novembre 2023 par la préfecture des Alpes-Maritimes, il a sollicité la communication des motifs du refus. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. 2. Le requérant a déclaré lors de l'audience publique se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Soler, première conseillère, M. Bulit, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. La rapporteure, signé N. SOLER Le président, signé G. TAORMINALa greffière, signé S. GENOVESE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,

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