Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant 8, avenue aux Moines, 91470 Limours,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre civile, 2e Section), au profit de la société civile immobilière (SCI) Les Morineaux, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... n'avait pas remis les clés du studio à la date pour laquelle il avait reçu congé, la cour d'appel en a justement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que le preneur ne justifiait pas qu'il avait libéré le studio à cette date et, relevant, à bon droit, qu'à défaut de constat dressé lors de son entrée dans ce local, M. X..., présumé l'avoir reçu en bon état de réparations locatives, devait le rendre tel, sauf preuve contraire, a, par une appréciation de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, souverainement retenu, sans dénaturation, que, de la comparaison de l'état des lieux dressé à l'arrivée du nouveau locataire et d'une facture d'achat de meubles de cuisine, antérieure à cet état et postérieure au départ de M. X..., il résultait que la dépense incombait à celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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