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Cour de cassation, 05 janvier 1995. 91-41.498

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.498

Date de décision :

5 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Manufacture de bonneterie C. Mawet, à l'enseigne "OZONA", dont le siège est rue de la Corderie, Yvetot (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant 37, rue J.B. Delescluse, Croix (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Manufacture de bonneterie C. Mawet, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 1991), que M. Y... avait été engagé en qualité de voyageur-représentant-placier exclusif, le 1er janvier 1962, par la société "Manufacture de bonneterie Mawet" à l'enseigne "Ozona" ; que, par lettre du 27 avril 1988, le représentant était licencié avec préavis se terminant le 31 juillet, date à laquelle le salarié a adhéré à une convention FNE ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen, d'une part, que la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence versée au salarié après la rupture est destinée à réparer le préjudice résultant de la restriction à la liberté du travail ; qu'en l'espèce M. Y... a admis, lors de l'audience du conseil de prud'hommes, soit plus d'un an après la rupture du contrat, ne pas avoir cherché à retrouver du travail ; que, dès lors, en condamnant la société Mawet à payer à son ancien salarié une indemnité dont l'objet est de réparer un préjudice inexistant, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Mawet dans lesquelles elle faisait valoir qu'en l'absence de volonté de M. Y... de reprendre un emploi, décision exprimée tant lors de son départ en pré-retraite qu'un an plus tard devant le conseil de prud'hommes, le salarié ne pouvait réclamer une indemnité destinée à compenser un préjudice résultant d'une restriction à la liberté du travail qu'il n'avait pu subir, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le salarié n'a pas à justifier de l'existence d'un préjudice pour prétendre à la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence et que la convention d'allocation spéciale du Fonds national de solidarité a seulement pour effet d'interrompre le versement des prestations au salarié en cas de reprise d'une activité professionnelle ; que la cour d'appel a décidé à bon droit que M. Y... était fondé à prétendre au paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, dès lors qu'elle a relevé que l'employeur n'avait pas dénoncé cette clause ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manufacture de bonneterie C. Mawet, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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