Cour de cassation, 30 janvier 1995. 94-80.756
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.756
Date de décision :
30 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Odette, épouse Y...,
- Y... André, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 1993, qui, pour escroquerie, les a condamnés, chacun, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et qui les a déboutés de leur constitution de partie civile contre un autre prévenu ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les époux Y... coupables d'escroquerie ;
"aux motifs qu'il résulte de l'enquête que les époux Y... ont signé l'accusé de réception de l'offre de prêt ainsi que l'acceptation qui faisait mention des échéances, qu'il est également apparu au cours des investigations que, lors de la conclusion de l'acte authentique, il a été fait mention des échéances du prêt avant la signature, que Jean Z... a reconnu avoir rédigé de fausses fiches de paie concernant Odette Y... avec l'assistance de cette dernière qui lui fournissait des feuilles de salaires vierges portant un faux cachet, que Jean Z... a également expliqué qu'il avait rédigé ces documents sur les indications d'Odette Y..., les retenues indiquées étant d'ailleurs identiques à celles mentionnées sur les feuilles de salaire réelles de l'intéressée, et que "cette constatation, ainsi que la connaissance par les époux Y... des conditions de l'offre de prêt et donc des mensualités établies par l'enquête, démontrent de la part de ces derniers une participation aux faits incriminés" ;
"1 alors que le fait que les époux Y... auraient eu connaissance des conditions de l'offre de prêt et donc des mensualités est totalement inopérant, seule la démonstration de leur participation aux manoeuvres frauduleuses destinées à tromper la banque sur leurs possibilités financières étant de nature à caractériser à leur encontre le délit d'escroquerie ;
"2 alors qu'en déduisant la participation d'Odette Y... à l'établissement de fausses fiches de paie destinées à tromper la banque des seules déclarations de Jean Z..., coprévenu, sans fournir aucun éléments de preuve susceptible de les confirmer, la Cour a entaché sa décision d'un manque de base légale" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;
que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'immeuble des époux Pieux, acquis au moyen d'un emprunt qu'ils n'ont pu rembourser, a été saisi et vendu aux enchères ;
qu'en accord avec eux, Jean Z..., marchand de biens, s'en est porté adjudicataire et le leur a revendu grâce à un nouveau prêt consenti par la CGIB au vu de renseignements inexacts sur leur état civil et leur situation de famille, de fausses fiches de paie et d'une fausse attestation d'embauche établies au nom d'Odette X..., épouse Y... ;
Que les époux Y..., qui n'ont pu honorer les échéances de remboursement du nouvel emprunt, ont porté plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux et pour escroquerie, exposant que les renseignements inexacts et les faux documents avaient été fournis à la CGIB à leur insu, que leur signature avait été contrefaite et qu'ils avaient été tenus dans l'ignorance des conditions du prêt ;
Qu'ils ont été inculpés, puis renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'escroquerie au préjudice de la CGIB, tandis que Jean Z... était prévenu de complicité de ce délit ;
Attendu que, pour infirmer le jugement de relaxe rendu par le tribunal et déclarer les époux Y... coupables d'escroquerie, la cour d'appel se borne à retenir qu'ayant signé l'accusé de réception de l'offre de prêt et l'acceptation de cette offre, ainsi que l'acte notarié, ils avaient connaissance du nombre et du montant des échéances de remboursement du prêt, et que Jean Z... a déclaré avoir rédigé de faux documents avec l'assistance d'Odette X..., épouse Y..., qui lui avait fourni des fiches de paie vierges portant un faux cachet ;
Qu'elle en déduit "que, dans le but de garder leur maison, les époux Y... ont falsifié des documents produits par la suite pour tromper l'établissement sur leurs possibilités financières et l'empêcher de les vérifier" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, selon les époux Y..., leur signature avait été contrefaite, et que, d'après les déclarations de Jean Z..., seule Odette X..., épouse Y..., avait participé à la confection de fausses fiches de paie, les juges du second degré ne pouvaient, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, retenir que les deux époux avaient l'un et l'autre falsifié des documents pour tromper la CGIB et prévenir toute vérification de sa part ;
D'où il suit que l'arrêt, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision, encourt la cassation ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 23 novembre 1993, en ses seules dispositions portant condamnation des demandeurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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