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Cour de cassation, 05 juillet 1988. 87-13.136

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.136

Date de décision :

5 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LA SOCIETE H.M ART ET JOAILLERIE, dont le siège social est ... (7ème), en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre - section A), au profit : 1°) de la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, dont le siège social est ..., au Mans (Sarthe), 2°) de Monsieur Fabrice X..., demeurant ... (7ème), défendeurs à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents : M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller, faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de Me Odent, avocat de la société H.M Art et Joaillerie, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle générale française accidents, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que M. Y..., gérant de la société H.M Art et Joaillerie, exploitant un fonds de commerce de bijouterie, a souscrit, le 22 février 1983, auprès de la Mutuelle générale française accidents, par l'intermédiaire de son agent général, M. X..., une proposition d'assurance vol pour un montant de 1 000 000 francs ; que le 7 mars suivant, M. Y... informait M. X... qu'il souhaitait une garantie de 2 000 000 francs et signait un nouvel avenant le garantissant à hauteur de cette dernière somme ; que la bijouterie fût cambriolée le 23 juillet 1983 ; que les 25 et 26 juillet 1983, M. X... a informé la MGFA du sinistre en lui transmettant les deux avenants ; que la compagnie a établi le 27 septembre 1983 une police à effet du 22 février 1983 aux termes de laquelle la garantie était fixée à 1 000 000 francs ; que la société Art et Joaillerie, se prévalant d'un préjudice supérieur à cette somme et invoquant la faute qu'aurait commise M. X... à son égard, l'a assigné pour obtenir sa condamnation in solidum avec la MGFA, civilement responsable ; Attendu que, pour débouter la société Art et Joaillerie de sa demande, l'arrêt infirmatif attaqué relève que la preuve n'est pas rapportée que M. X... a commis une faute en ne transmettant pas la deuxième proposition à sa direction ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de la société, si, en faisant signer à M. Y... la seconde proposition d'assurances, M. X... n'avait pas commis une faute en lui laissant croire ainsi à la possibilité d'une garantie de 2 000 000 francs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

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