Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 26 JUIN 2023
N° RG 21/02067 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBN2
Madame [H] [D]
c/
Monsieur [Y] [F]
S.A.S. MCS&ASSOCIÉS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 janvier 2021 (R.G. 2020F00239) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 avril 2021
APPELANTE :
Madame [H] [D], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Béatrice ALLAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [F], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5] (06), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Mâitre Françoise PILLET, substituant Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. MCS&ASSOCIÉS , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine DESPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Syneliance a ouvert le 10 avril 2010 un compte bancaire professionnel auprès de la société Banque Populaire du Sud-ouest. Celle-ci lui a consenti un prêt professionnel d'un montant de 25 000 euros le 30 juin 2010.
Mme [H] [D] et M. [Y] [F], dirigeants de la société Syneliance, se sont portés cautions solidaires du prêt contracté par la société dans la limite de 15 000 euros chacun, pour une durée de 72 mois.
Par jugement du 11 janvier 2012 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux, la société Syneliance a été placée en liquidation judiciaire. La société de recouvrement MCS et associés a déclaré la créance de la société Banque Populaire du Sud-ouest pour le compte de celle-ci le 1er mars 2012 à hauteur de 17 700,90 euros.
Par ordonnance du 7 février 2012 , le juge-commissaire de la procédure a dit qu'il n'y avait pas lieu à vérification des créances en raison de l'insuffisance de l'actif. La procédure de liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif le 19 février 2015.
Par acte du 18 décembre 2013, la société Banque Populaire du Sud-ouest a cédé à la société MCS et Associés un portefeuille de créances pour un montant de 1 420 000 euros.
Par courriers du 8 février 2017, la société MCS et associés a mis en demeure Mme [D] et M. [F] de lui verser chacun la somme de 14 527,01 euros au titre de leurs engagements de caution.
Par actes d'huissier de justice du 14 février 2020, la société MCS et Associés, se prévalant de la cession à son profit de la créance détenue par la société Banque Populaire du Sud-ouest sur Mme [D] et M. [F], a assigné ces derniers devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir leur condamnation à lui verser en leur qualité de cautions :
- la somme de 8 472, 64 euros pour M. [F] ,
- la somme de 5 236,50 euros pour Mme [D].
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a:
- condamné M. [F] à payer à la société MCS et Associés la somme de 8 041,91 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- condamné Mme [D] à payer à la société MCS et Associés la somme de 5 048,70 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la signification de la présente décision,
- condamné solidairement M. [F] et Mme [D] à payer à la société MCS et Associés la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'exécution provisoire est de droit,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné solidairement M. [F] et Mme [D] aux entiers dépens.
Par déclaration du 08 avril 2021, Mme [D] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société MCS et Associés et M. [F].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 02 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [D], demande à la cour de :
- vu les articles l. 622-24, l. 641-4 et l. 624-2 du code de commerce,
- réformer le jugement du tribunal de commerce de bordeaux en ce qu'il a :
- l'a condamné à lui payer à la société MCS et Associés la somme de 5 048,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la signification de la présente décision,
- condamné solidairement M. [F] et Mme [D] à payer à la société MCS et Associés la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'exécution provisoire est de droit,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné solidairement M. [F] et Mme [D] aux entiers dépens,
- et statuant à nouveau,
- en tout état de cause,
- déclarer la déclaration de créance réalisée par la société MCS et Associés comme irrégulière,
- à titre principal,
- déclarer l'action de la société MCS et Associés prescrite,
- débouter la société MCS et Associés de sa demande de condamnation à son égard au paiement d'un montant de 5 236,50 euros en ce compris les intérêts de retard au taux légal arrêté au 11 février 2020 et à courir jusqu'à complet paiement,
- débouter la société MCS et Associés de sa demande en capitalisation des intérêts,
- débouter la société MCS et Associés de sa demande en condamnation à son égard au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens,
- écarter l'application de l'exécution provisoire,
- à titre subsidiaire,
- constater la non-admission de la créance chirographaire de la banque Populaire au passif de la société Syneliance,
- débouter la société MCS et Associés de sa demande de condamnation à son égard au paiement d'un montant de 5 236,50 euros en ce compris les intérêts de retard au taux légal arrêté au 11 février 2020 et à courir jusqu'à complet paiement,
- débouter la société MCS et Associés de sa demande en capitalisation des intérêts,
- débouter la société MCS et Associés de sa demande en condamnation à son égard au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile aux entiers dépens,
- écarter l'application de l'exécution provisoire,
- y ajoutant,
- condamner la société MCS et Associés au paiement d'un montant de 3 000 euros sur le fondement
de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société MCS et Associés et M. [F] de toutes demandes plus amples et contraires.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 30 novembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société MCS et Associés, demande à la cour de :
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et infondées,
- vu les articles 1343-2, 1341 et suivants du code civil, vu l'article 1103 et suivants du code civil, vu l'article 2298 du code civil, vu les articles L. 622-25-1 et L. 641-4 du code de commerce,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 21 janvier 2021 en ce qu'il a :
- condamné M. [F] à lui payer la somme de 8 041,91 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- condamné Mme [D] à lui payer la somme de 5 048,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la signification de la présente décision,
- condamné solidairement M. [F] et Mme [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'exécution provisoire est de droit,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné solidairement M. [F] et Mme [D] aux entiers dépens,
- en conséquence,
- débouter Mme [D] et M. [F] des fins de leurs contestations et de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement Mme [D] et M. [F] au paiement de la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [D] et M. [F] aux entiers dépens d'appel.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 29 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [F], demande à la cour de :
- vu les articles R. 662-1 du code de commerce et 416 et 853 du code de procédure civile,
- vu les articles 2313 et 815-17 du code civil, et L. 624-2 du code de commerce, vu l'article L.110-4 du code de commerce et l'article 2224 du code civil, vu l'article 1690 du code civil, vu l'article L.313-22 du code monétaire et financier,
- à titre principal,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par lui à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 21 janvier 2021,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 21 janvier 2021,
- déclarer irrecevable l'action engagée par la société MCS et Associés à son encontre,
- condamner la société MCS et Associés à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel,
- à titre subsidiaire,
- débouter la société MCS et Associés de l'intégralité de ses réclamations dirigées à son encontre,
- condamner la société MCS et Associés à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel,
- à titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la déchéance des intérêts conventionnels et prononcé la condamnation aux intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 avril 2023, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 6 juin 2023. Ce délibéré a été prorogé au 26 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Aux termes de l'article L 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
2-Il résulte des articles 2241 et 2246 du code civil que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective, qui constitue une demande en justice, interrompt la prescription à l'égard de la caution, sans qu'il y ait lieu de notification de la déclaration de créance à celle-ci, et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective.
3- En l'espèce, il est justifié d'une déclaration de créance en date du 1er mars 2012. Le litige porte sur le caractère interruptif de la prescription de celle-ci.
4- Les cautions soutiennent que cette déclaration de créance n'a pas pu avoir d'effet interruptif du fait de son caractère irrégulier contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. Mme [D] et M. [F] affirment ainsi que la déclaration effectuée par la société MCS et associés pour le compte de la société Banque Populaire du Sud-ouest est irrégulière à défaut pour celle-ci de pouvoir justifier qu'elle détenait, à la date de la déclaration de créance, un mandat ad litem spécial pour déclarer cette créance pour le compte de la banque créancière, c'est-à-dire un mandat donné spécialement par le créancier pour déclarer une créance au passif de la procédure de la société Syneliance.
5- La société MCS et associés soutient que sa déclaration de créance est régulière car elle n'a jamais été contestée et que le mandataire lui a d'ailleurs adressé un certificat d'irrecouvrabilité. Par ailleurs, elle disposait d'un mandat régulier en vertu d'une convention de recouvrement du 21 juillet 2015. En outre, l'article L 622-24 du code de commerce dans sa version issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, d'application immédiate, dispose que le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue. Enfin, elle est régulièrement venue aux droits de la société Banque Populaire du Sud-ouest suite à la cession de créance.
6- Il est constant que le juge-commissaire n'a pas statué sur la régularité de cette déclaration de créance, compte tenu de l'ordonnance disant n'y avoir lieu à vérification du passif. Le mandataire judiciaire n'a pas plus pris position sur la régularité de la créance du fait de cette même ordonnance et il n'est pas justifié d'un certificat d'irrecouvrabilité, contrairement à ce qui est soutenu, les pièces 7 et 8 intitulées 'certificat d'irrecouvrabilité' étant des courriers adressés par le créancier au mandataire judiciaire.
7- Les cautions sont donc recevables à contester la régularité de la déclaration de créance dont l'intimée se prévaut comme acte interruptif de prescription.
8- La déclaration des créances équivalant à une demande en justice, la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial, donné par écrit, avant l'expiration du délai de déclaration des créances. En cas de contestation, il peut en être justifié jusqu'au jour où le juge statue ( Cass, Assemblée plénière, 4 février 2011 / n° 09-14.619).
9- En l'espèce, aucun des trois mandats versées aux débats par la société MCS et associés ne lui donne pouvoir de déclarer une créance au passif de la société Syneliance spécialement désignée. Il n'est donc pas justifié que la société MCS et associés disposait d'un mandat spécial régulier à la date à laquelle elle a déclaré la créance pour le compte de la société Banque Populaire du Sud-ouest. Or, le défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond qui affecte la validité de la déclaration de créance (Com. 19 mars 1996).
10- Par ailleurs, les dispositions de l'article L 622-24 du code de commerce telles qu'issues de l'article 27 de l'ordonnance du 12 mars 2014 aux termes desquelles 'le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance'ne sont pas applicables à cette déclaration de créance du 1er mars 2012, l'article 116 de cette ordonnance disposant que celle-ci entre en vigueur le 1er juillet 2014 et n'est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, à l'exception des dispositions des articles 77 et 80.
11- Le moyen enfin tiré du fait que la société MCS et Associés s'est vue cédée cette créance depuis est sans effet sur la régularité de la déclaration initiale de créance.
12- La déclaration de créance sera ainsi jugée irrégulière du fait du défaut de pouvoir de son déclarant. Elle n'a pas pu de ce fait interrompre la prescription.
13- La décision de première instance sera infirmée de ce chef. Il n'est justifié, ni même argué, d'aucun acte interruptif de prescription entre le 11 janvier 2012, date de prononcé de la liquidation judiciaire rendant la créance de la caution exigible, et le 11 janvier 2017. La société MCS et associés est donc prescrite dans son action en paiement de sa créance intentée à l'encontre des cautions.
14- La société MCS et associés qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.
15- Elle sera condamnée à verser la somme de 1500 euros à [H] [D] et de 1500 euros à [Y] [F].
PAR CES MOTIFS
La cour,statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 21 janvier 2021,
et statuant à nouveau,
Fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement engagée par la société MCS et associés à l'encontre de [H] [D] et de [Y] [F],
Déclare en conséquence irrecevable l'action de la société MCS et associés,
Condamne la société MCS et associés aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société MCS et associés à verser la somme de 1500 euros à [H] [D] et de 1500 euros à [Y] [F]
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.