Texte intégral
Arrêt n° 23/00414
11 Décembre 2023
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N° RG 22/00444 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVYF
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Pole social du TJ de METZ
28 Janvier 2022
18/00206
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
onze Décembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A.S. [K] [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra DUQUESNE-THEOBALD, avocat au barreau de METZ substitué par Me SALQUE , avocat au barreau de
METZ
INTIMÉE :
URSSAF DE LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 27.11..2023
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [K] [4] a fait l'objet d'une vérification comptable par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Lorraine (« URSSAF de Lorraine ») portant sur la période du 1er mai 2011 au 31 mars 2015.
Par lettre recommandée du 7 juin 2016 avec avis de réception du 8 juin 2016, l'URSSAF de Lorraine a notifié à la SARL [K] [4] une lettre d'observations comprenant deux chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations et de contributions sociales pour un total de 79704 € dont :
travail dissimulé avec verbalisation -dissimulation d'emploi salarié : assiette réelle ; régularisation à hauteur de 40002 € ;
annulation de réduction générale de cotisations suite au constat de travail dissimulé : 39702€.
Par lettre recommandée du 27 juillet 2016 distribuée le 28 août 2016, l'URSSAF de Lorraine a mis en demeure la SARL [K] [4] de régler la somme de 103758 € correspondant au redressement de cotisations envisagé dans la lettre d'observations précitée y compris des majorations de retard soit :
79704 € de cotisations ;
14052 € de majorations de retard ;
10002 € de majorations de redressement complémentaires.
Selon courrier du 14 novembre 2017 distribué le lendemain, la SARL [K] [4] a été mise en demeure de régler la somme de 797 € correspondant à des majorations pour l'année 2014.
Ces mises en demeure étant restées sans effet, une contrainte a été émise le 16 janvier 2018 et signifiée le 18 janvier 2018 en recouvrement d'une somme de 92896 € déduction faite d'un versement de 11659 €.
Par lettre recommandée expédiée le 29 janvier 2018 la SARL [K] [4] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de la Moselle (devenu Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Metz à compter du 1er janvier 2019 puis Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz à compter du 01 janvier 2020) d'une opposition à contrainte, en indiquant que le Tribunal Correctionnel de THIONVILLE n'avait pas retenu l'infraction de travail dissimulé et avait relaxé Monsieur [K].
Par jugement du 28 janvier 2022, le Tribunal judiciaire de Metz a :
Déclaré recevable l'opposition formée par la SARL [K] [4] recevable ;
Déclaré la SARL [K] irrecevable à contester sur le fond la contrainte litigieuse en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable(CRA) à l'encontre des mises en demeure des 27 juillet 2016 et 14 novembre 2017 ;
Dit que la mise en demeure du 27 juillet 2016 a acquis l'autorité de chose décidée et que la SARL [K] n'est plus recevable à en contester la régularité et le bien fondé à l'appui de son opposition à contrainte ;
Confirmé la contrainte à hauteur de 92896 € correspondant à :
78047 € de cotisations
14849 € de majorations de retard ;
Débouté la SARL [K] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la SARL [K] au paiement des frais de signification afférents à la contrainte en litige ;
Condamné la SARL [K] aux entiers frais et dépens ;
Débouté la SARL [K] de sa demande de condamnation de l'URSSAF au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et aux frais de procédure ;
Condamné la SARL [K] à verser à l'URSSAF de Lorraine la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision rendue sur opposition est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
La SAS [K] [4] a, par déclaration adressée au greffe le 21 février 2022, interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 01 février 2022.
Par conclusions écrites datées du 12 mai 2022, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SAS [K] [4] sollicite de la Cour:
- de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SAS [K] [4] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de METZ,Pôle social le 28 janvier 2022 ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'opposition formée par la SAS [K] [4] recevable en la forme ;
- l'infirmer en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer recevable et bien fondée la présente opposition à contrainte prise par application de l'article R133-3 aliéna 3 du code de la sécurité sociale ;
- dire et juger que la SAS [K] [4] n'est pas débitrice des sommes réclamées par L'URSSAF de Lorraine ;
- dire et juger comme non fondées les sommes appelées au titre des rappels de cotisations et contributions sociales pour un montant de 92986 € sur la période s'étalant de 2011 à 2015 ;
- annuler la contrainte N°0040727977 du 16 janvier 2018 signifiée le 18 janvier 2018 délivrée à la SAS [K] [4] ;
- débouter l'URSSAF de Lorraine de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner l'URSSAF de Lorraine à payer à la SAS [K] la somme de 6000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites datées du 06 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'URSSAF de Lorraine sollicite de la Cour:
- de débouter la SAS [K] [4] de son appel ;
- confirmer la décision entreprise ;
- dire et juger que la contrainte en cause a été délivrée de bon droit ;
- confirmer la contrainte N°0040727977 dans son intégralité soit 92896 € ;
- condamner la SAS [K] [4] au paiement des frais de signification afférents à ladite contrainte ;
- condamner la SAS [K] [4] aux entiers frais et dépens ;
Au surplus
- débouter la SAS [K] [4] de sa demande de condamnation de l'URSSAF au paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS [K] [4] payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
L'URSSAF de Lorraine sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soulève l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte de la SAS [K] [4] du fait de l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable après réception des mises en demeure.
La SAS [K] [4] soutient que le dirigeant de l'entreprise n'a pas eu connaissance des mises en demeure litigieuses et qu'il ne pouvait donc pas les contester. Il allègue qu'il reste recevable à contester le bien fondé de la créance.
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L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5º de l'article L. 213-1 ».
Aux termes de l'article R. 142-1 du même code, dans sa version applicable : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure. »
Il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le cotisant, qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des cotisations qui font l'objet de la contrainte.
La saisine préalable de la CRA a pour but de saisir cet organisme des irrégularités tant de forme que de fond susceptibles d'affecter telle ou telle mise en demeure qui aurait été adressée au cotisant.
La régularité de l'opposition à contrainte se fonde, justement, sur la régularité de la procédure de mise en recouvrement.
Or, la mise en demeure est un élément indispensable et préalable à l'émission d'une contrainte, ne serait-ce que parce qu'elle permet au cotisant d'éviter que ne soit délivré à son encontre un titre susceptible de recouvrir la force exécutoire d'un jugement.
En l'espèce, la contrainte N°0040727977 du 16 janvier 2018, régulièrement signifiée le 18 janvier 2018 à personne, précise la période d'exigibilité, la nature et le montant des cotisations et des majorations de retard et fait référence aux deux mises en demeure précédemment notifiées les 27 juillet 2016 (distribuée le 28 août 2016) et le 14 novembre 2017 (distribuée le 15 novembre 2017) qui détaillent la nature des cotisations et le montant des diverses cotisations appelées.
Le montant total réclamé dans la contrainte correspond exactement à la somme des deux mises en demeure soit 92896 euros (89706 euros de cotisations et 14849 euros de majorations de retard), déduction faite d'un versement de 11659 euros.
Mise en demeure du 27/07/2016 : 103758 euros
Mise en demeure du 14/11/2017 : 797 euros
La SAS [K] [4] invoque le fait qu'elle n'a pas eu connaissance des mises en demeure. Or il résulte des pièces versées au débat que concernant la mise en demeure du 27/07/2016, l'avis de réception de la lettre recommandée a été signé le 28/07/2026, et que concernant la mise en demeure du 14/11/2017, l'avis de réception de la lettre recommandée a été signé le 15/11/2017.
Les deux mises en demeure indiquent que « si vous entendez contester votre dette, il vous est possible de saisir la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF des motifs de votre réclamation dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente mise en demeure à peine de forclusion »
Les modalités de contestation des mises en demeure ont donc été portées à la connaissance de la SAS [K] [4].
Il est rappelé que la mise en demeure préalable à la délivrance d'une contrainte n'est pas un acte de procédure mais une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. Dès lors qu'elle a bien été envoyée à l'adresse du cotisant, la mise en demeure est valable indépendamment des modalités de sa distribution.
Il est constant que la SAS [K] [4] n' a pas contesté lesdites mise en demeure devant la Commission de Recours Amiable.
Cependant, selon dernière jurisprudence de la Cour de Cassation ( 2ème civ, 22 septembre 2022,N°21-11.862) revenant sur l'arrêt du 04 avril 2019 (2ème civ,N°18-12.014) mentionné par le jugement entrepris , le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.
L'opposition à contrainte du 16 janvier 2018 , signifiée le 18 janvier 2018 sera donc jugée recevable et le jugement de première instance infirmé de ce chef,.
Sur la validité de la contrainte du 16 janvier 2018
Conformément à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Il est également constant que les mises en demeure qu'un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte N° 0040727977 émise le 16/01/2018 et portant sur les années 2011 à 2015 comporte :
- La nature de la créance : « Cotisations » ; « Majorations de retard » ; « Déductions ou versements » ;
- La cause : « somme due au paiement de laquelle le débiteur ci-dessus est contraint de s'acquitter » ;
- Le montant : « 92896 euros » ;
- La période à laquelle elles se rapportent : « 2011 à 2015 » ;
- La référence des mise en demeure qui la précède : « mise en demeure N°0040727977 du 27/07/2026 et mise en demeure N° 0040955843 du 14/11/2017».
En conséquence, il y a lieu de considérer la contrainte n°0040727977 valide quant à sa forme.
Sur le bien fondé de la créance
La SAS [K] [4] a formé opposition à la contrainte N°0040727977 délivrée par l'URSSAF de Lorraine en date du 16 janvier 2018.
Cette contrainte porte sur la somme de 92896 euros.
Il est établi que la SAS [K] [4] a fait l'objet d'un contrôle par les inspecteurs de l'URSSAF Lorraine dans le cadre des articles L8221-1 et L 8221-5 du code du travail relatifs à la recherche d'un travail dissimulé.
L'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié a été constatée et a fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé en date du 29 avril 2016 transmis à Monsieur le Procureur de la République.
La SAS [K] [4] s'est vu notifier une lettre d'observations en date du 07 juin 2016 retenant deux chefs de redressement d'un montant total en cotisations de 79704 euros et 10001 euros au titre des majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé conformément à l'article L243-7-7du code de la sécurité sociale. Il en a résulté un rappel de cotisations sur salaires de 79704 euros augmenté de 14052 euros de majorations de retard et de 10002 euros de majorations de redressement de 25% prévue en cas de constat de travail dissimulé.
Sur le premier chef de redressement : la dissimulation de salarié
Selon l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
L'article L.8221-1 du code travail prévoit que sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues articles L.8221-3 et L.8221-5,
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé,
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
Selon l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraite intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche,
2° Soit de se soustraite intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale précise que, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25% du plafond annuel défini à l'article L.241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L.242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
En application des articles L.136-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, la CSG et la CRDS sont dues sur les sommes soumises à cotisations.
En application de l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L.243-7 ou dans le cadre de l'article L.243-7-5 du présent code est majoré de 25% en cas de constat de l'infraction définie aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail.
La majoration est portée à 40% dans les cas mentionnés à l'article L.8224-2 du code du travail.
En l'espèce, il ressort du rapport de contrôle de la SAS [K] [4], que les services de l'URSSAF ont constaté que la société faisait appel à Madame [Y] [M] pour des travaux de secrétariat.
L'URSSAF Lorraine a relevé que :
- Entre les mois de mai 2011 et mars 2015, la SAS [K] [4] a versé la somme de 54229,75 € à Madame [M] en tant que auto-entrepreneur,
- Madame [M] était immatriculée en tant qu'auto-entrepreneur entre les mois de mai 2010 et septembre 2014 mais qu'elle n'a déclaré aucun revenu sur cette période,
- L'activité de Madame [M] s'est exercée sous un lien de subordination envers la SAS [K] [4] qui est incompatible avec le statut d'autoentrepreneur
L'URSSAF Lorraine considère de ce fait que la SAS [K] [4] n'a pas satisfait à la formalité de la déclaration préalable à l'embauche et a omis de remettre les bulletins de salaire à Madame [M] de mai 2011 à mars 2015, cette absence étant suffisante à caractériser le travail dissimulé prévu à l'article L.8221-5 du code du travail.
Cependant, par jugement du Tribunal Correctionnel de Thionville en date du 27 mai 2019, Monsieur [P] [K] a été relaxé des faits allégués de travail dissimulé commis entre le 02 mai 2011 et le 13 février 2015 au préjudice de Madame [M] [Y].
Quand bien même ce jugement de relaxe n'est pas spécialement motivé, cette décision pénale a autorité absolue à l'égard de tous quant à l'absence de culpabilité de M. [P] [K] pour ces faits de sorte que le jugement déféré ne pourra qu'être infirmé.
Sur le second chef de redressement : les conséquences du travail dissimulé sur le droit aux réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale
En application de l'article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant sans qu'il soit tenu d'en faire une demande préalable, est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L.8221-1 et L.8221-2 du code du travail.
Lorsque l'infraction définie aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L.8271-7 à L.8271-12 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d'un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L.3232-3 du même code.
Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l'annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale.
En l'espèce, il est acquis que le redressement opéré porte sur du travail dissimulé et que le second chef de redressement porte sur les conséquences du travail dissimulé sur le droit aux réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale.
Or l'infraction de travail dissimulée n'est pas caractérisée.
Dès lors, il y a lieu de déclarer non fondé le redressement de l'URSSAF de Lorraine au titre du travail dissimulé à l'encontre de la SAS [K] [4], et d'annuler la contrainte N° 0040727977 du 16 janvier 2018 signifiée le 18 janvier 2018 délivrée à la société [K] pour un montant de 92986 euros correspondant à 78047 euros de cotisations et 14849 euros de majorations de retard, sur la période de 2011 à 2015 ;
Sur les demandes accessoires
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, l'URSSAF Lorraine, partie perdante, devra supporter les dépens de première instance à compter du 01 janvier 2019 et d'appel.
Par ailleurs l'URSSAF Lorraine est condamnée à payer à la SAS [K] [4] la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour :
CONFIRME le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz, le 28 janvier 2022 en ce qu'il a déclaré recevable en la forme l'opposition à contrainte formée par la SAS [K] [4] ;
L'INFIRME pour le surplus
ET STATUANT A NOUVEAU :
DECLARE recevable l'opposition à contrainte formée par la SAS [K] sur le bien-fondé des sommes réclamées par l'URSSAF de Lorraine,
CONSTATE que Monsieur [P] [K] a été relaxé par le Tribunal Correctionnel de Thionville par jugement du 27 mai 2019 des faits allégués de travail dissimulé commis entre le 02 mai 2011 et le 13 février 2015 au préjudice de Madame [M] [Y] ;
En conséquence,
DECLARE non fondé le redressement de l'URSSAF de Lorraine au titre du travail dissimulé ;
ANNULE la contrainte N° 0040727977 du 16 janvier 2018 signifiée le 18 janvier 2018 délivrée à la société [K] pour un montant de 92986 euros correspondant à 78047 euros de cotisations et 14849 euros de majorations de retard, sur la période de 2011 à 2015 ;
CONDAMNE l'URSSAF Lorraine à payer à la SAS [K] [4] la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'URSSAF Lorraine aux dépens de première instance à compter du 01 janvier 2019 et d'appel.
Le Greffier Le Président