Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 739/24
N° RG 23/00057 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV43
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne/mer
en date du
08 Décembre 2022
(RG F 21/00069 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me William MAC KENNA, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
S.A. LEROY MERLIN
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Bénédicte CHAIRAY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Avril 2024
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mars 2024
EXPOSE DES FAITS
[T] [F] a été embauché en qualité d'employé logistique dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 21 avril 2011, puis d'un contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2012 par la société LEROY MERLIN.
Il a été convoqué par courrier remis en main propre le 16 novembre 2020 à un entretien le 23 novembre 2020 en vue d'un éventuel licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour une cause réelle et sérieuse lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 novembre 2020.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
' Le Vendredi 23/10/2020, vous passez un bon de commande à votre collègue de la menuiserie ([G] [E]) pour l'achat de 18 plaques d'OSB12' à 19,90€ pièce, soit un montant total de 358,2€.
Vous demandez également un travail de coupe sur 9 des 18 plaques. Le bon de commande est enregistré sur votre carte maison.
Le Dimanche 25/10/2020, vous vous présentez 2 fois en caisse N°6. Lors de votre second passage, accompagné d'une autre personne, vous passez 2 chariots de 18 panneaux en OSB (dont certains ont eu une prestation de découpe), 6 tubes de mastic, 2x 100 mètres de câble et des piles miniatures.
Vous présentez votre carte maison collaborateur, un bon d'achat à votre nom de 69,99€, et votre accompagnateur paye en liquide la somme de 140€, l'hôtesse lui rendant 2,90€, soit un écart de 322,38€ par rapport à votre bon de commande Pixis et les achats du jour (mentionnés ci avant).
Le 06 Novembre 2020, le Chef de Secteur Menuiserie constate un écart de stock correspondant à votre commande, et vous sollicite pour vous demander si vous avez bien honoré votre commande d'OSB12', celle-ci n'ayant pas été soldée. Vous répondez alors que vous n'avez pas le ticket de caisse et que vous n'avez pas passé votre carte maison, d'où le fait qu'il n'y ait pas de trace du passage en caisse à votre nom, étant donné que la commande était destinée à l'un de vos amis.
Le lendemain, vous prenez l'initiative de retourner voir le Chef de Secteur menuiserie, en lui indiquant que vous avez retrouvé votre ticket de caisse. Le Chef de Secteur, étonné au vu de votre changement de discours que vous aviez tenu la veille, consulte le ticket de caisse que vous lui présentez, et s'aperçoit que votre carte maison a été utilisée dans le cadre de ces achats.
Il constate également que les plaques OSB12' ne sont pas mentionnées sur le ticket et vous en fait part. C'est alors que vous sortiez une somme d'argent en liquide dans une enveloppe, en dehors de toute procédure, et proposez de rembourser au Chef de Secteur la somme manquante qui s'élevait à 322,38€.
En agissant de la sorte, vous ne pouviez ignorer que ce mode de règlement de vos achats était contraire à la politique et aux valeurs de l'entreprise, ainsi qu'à l'éthique de Leroy Merlin.
Votre comportement est en total opposition avec notre Règlement Intérieur qui dispose en son article 10.1 que « La lutte efficace contre la démarque (connue et inconnue) de toute nature (administrative, de produits, de monétique, de matériel etc.) ayant des effets directs sur nos résultats économiques et notre politique de partage, chaque collaborateur doit participer à la lutte contre cette démarque par le respect des procédures en vigueur dans l'entreprise ».
Par ailleurs, l'utilisation que vous avez faite de votre carte maison va à l'encontre de notre Règlement Intérieur à propos de l'utilisation de la Carte Maison qui dispose que celle-ci est strictement personnelle, et que les collaborateurs devront se conformer strictement aux conditions générales d'utilisation de ladite carte, que vous avez par ailleurs signé le 20 octobre 2020, soit cinq jours avant les faits.
Vous ne pouviez donc ignorer que votre façon d'agir était en contradictoire avec les règles de l'entreprise.
Lors de l'entretien précité vous avez reconnu ne pas avoir suivi les règles d'utilisation de la carte maison, ne pas avoir alerté l'entreprise de l'écart de facturation en votre faveur et ne pas avoir suivi les règles de passage en caisse d'articles liés à un bon de commande.
Vos explications recueillies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation.
Nous vous notifions en conséquence votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.»
Par requête reçue le 14 mai 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne sur mer afin d'obtenir de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 8 décembre 2022, le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande et laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 10 janvier 2023, [T] [F] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 16 avril 2024.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 28 mars 2023, [T] [F] appelant sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui attribuer la carte cadeau dont les salariés ont bénéficié au titre de l'année 2020 et à lui verser :
-23352 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant expose que son licenciement fondé sur la seule utilisation de la carte «collaborateur» est disproportionné, qu'il n'a jamais contesté cette utilisation détournée au profit d'un tiers, qu'il jouissait de neuf années d'expérience sans le moindre avertissement ou blâme, que la conséquence financière de cette utilisation était de 35,82 euros correspondant à 10% du montant de la commande, qu'il a été privé pour l'année 2020 de la carte cadeau, qu'il a subi un préjudice matériel résultant de la perte de son emploi.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 19 juin 2023, la société LEROY MERLIN sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et, à titre incident, :la condamnation de l'appelant à lui verser 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soutient que l'appelant a été licencié pour ne pas avoir alerté l'entreprise sur un écart de facturation de 322,38 euros en sa faveur, ne pas avoir respecté les règles de passage en caisse d'articles liées à un bon de commande et avoir utilisé sa carte personnelle au profit d'un tiers en violation du règlement intérieur et des conditions générales d'utilisation de la carte collaborateur, qu'il n'a pas contesté les deux premiers motifs, qu'il a eu connaissance de l'écart de facturation à son profit d'un montant de 322,38 euros et n'a pas pour autant alerté l'entreprise, qu'ayant prévu de payer les achats en espèces, l'appelant et son ami [S] [D] avaient nécessairement anticipé de disposer des fonds nécessaires à cet effet, qu'après le passage en caisse, il existait un écart de facturation de 322,38 euros, que l'appelant s'est bien rendu compte que dans l'enveloppe contenant en espèces le montant des achats il restait encore des billets correspondant à 300 euros, qu'il était présent au moment du règlement opéré par [S] [D], qu'il a manifestement violé les procédures internes de passage en caisse relatives au règlement d'un bon de commande, qu'il a récupéré sa marchandise directement au service de la découpe, ce qui a évité le contrôle de l'emporté marchandises, qu'il n'a pas délivré en caisse le bon de commande associé, empêchant ainsi la facturation des panneaux, qu'il a cherché à couvrir le défaut de paiement de la commande par un règlement a posteriori en espèces entre les mains de [J] [Z], chef de secteur, alors qu'il était formellement interdit de procéder de la sorte, qu'il ne s'est décidé à régler la commande que le lendemain de son entretien préalable, soit le 24 novembre 2020, que le 25 octobre 2022, alors que la commande était destinée à son ami, l'appelant a présenté sa carte collaborateur afin de lui faire profiter d'une remise financière réservée aux seuls salariés de la société, que les faits fautifs reprochés sont avérés et sérieux, à titre subsidiaire, que sa demande équivalant à douze mois de salaire excède largement le barème issu de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui prévoit une indemnité minimale de trois mois et une indemnité maximale de neuf mois pour une ancienneté de neuf années, qu'il ne justifie aucunement de sa situation, que s'agissant de la carte cadeau, elle constitue un avantage de fin d'année délivré par le comité social et économique du magasin, dans le cadre de ses 'uvres sociales qui ne relève pas de la société.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu en application des articles L1232-1 et L1235-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont le défaut de paiement d'un écart de facturation de 322,38 euros, le non-respect des règles de passage en caisse d'articles liées à un bon de commande et l'utilisation d'une carte collaborateur personnelle au profit d'un tiers en violation du règlement intérieur et des conditions régissant cette utilisation ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le vendredi 23 octobre 2020, l'appelant a passé la commande de 18 plaques d'OSB3, enregistrée sur sa carte fidélité mais destinée en réalité à un ami, [S] [D] ; que le montant total de celle-là s'élevait à 358,20 euros ; qu'un travail de coupe devait également être exécuté ; que le bon de commande mentionnait la date de disponibilité des produits, correspondant au 26 octobre 2020 ; qu'étant salarié de l'entreprise, l'appelant ne pouvait ignorer la procédure qu'il devait respecter pour retirer les plaques du fait de leur caractère volumineux, à savoir présenter son bon de commande à l'hôtesse de caisse qui, après l'avoir enregistré, obtient confirmation que la commande est prête et procède à son encaissement ; qu'une fois le règlement effectué, il appartenait à l'appelant de se rendre au service de «l'emporté marchandise» pour retirer la marchandise en présentant le ticket de caisse ; qu'il apparaît pourtant que celui-ci s'est présenté au magasin accompagné de [D] le dimanche 25 octobre 2020, en sachant nécessairement que sa commande n'était pas prête ; qu'il s'est directement rendu au service découpe pour obtenir les produits commandés ; que du fait que la procédure applicable à cette commande n'avait pas été respectée, lors du passage en caisse, seuls ont été enregistrés les autres achats effectués ce jour-là ; que l'appelant était présent lors de l'encaissement puisqu'un bon d'achat à son nom de 69,99 euros et sa carte collaborateur ont été pris en compte à cette occasion ; qu'il ne pouvait non plus ignorer que la somme réglée ne correspondait pas à celle à laquelle il s'attendait puisque selon l'attestation de [J] [Z], chef de secteur, il a reconnu qu'il subsistait un reliquat de plus de 300 euros dans l'enveloppe destinée à contenir les espèces prévues pour l'achat ; que l'appelant n'a pris aucune disposition pour régulariser cette situation jusqu'à ce qu'il soit interrogé par [J] [Z] à la suite de la découverte le 6 novembre 2020 par le responsable de rayon d'un écart de stock des panneaux ; que le règlement de cette commande n'a été effectué que le 24 novembre 2020 après une tentative infructueuse de l'appelant de la payer en espèces en dehors de toute procédure d'encaissement ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments de fait que les deux premiers griefs sont caractérisés ; que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs allégués, ils constituent bien une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu que l'attribution de la carte cadeau sollicitée par l'appelant ne relevant pas de la société intimée, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de ce dernier ;
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE [T] [F] à verser à la société LEROY MERLIN 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
A. LESIEUR
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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