Cour de cassation, 28 mai 2002. 98-23.479
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-23.479
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Augustin X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section B), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... s'est, par plusieurs actes, porté caution solidaire des engagements de la société X... (la société) envers le Crédit lyonnais (la banque) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en paiement ; que la cour d'appel a constaté le non-respect par la banque de l'obligation légale d'information de la caution ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la banque la somme de 2 095 552,40 francs, l'arrêt retient que les intérêts que le Crédit lyonnais a inscrits au débit du compte courant numéro 630811 de la société X... au titre des opérations d'escompte commercial et financier ont été payés par leur fusion dans les soldes provisoires successifs et ce, au fur et à mesure de la remise des effets ; que seuls les intérêts perçus par la banque au titre de ces soldes provisoires en application de la convention de compte courant et à la fin de chaque trimestre entrent dans les prévisions de l'article 48 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la déchéance des intérêts encourue en cas de manquement à l'obligation légale d'information de la caution s'applique même lorsque ceux-ci ont été inscrits en compte courant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit lyonnais à payer à M. X... la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
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