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Cour de cassation, 11 juillet 1991. 89-45.313

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.313

Date de décision :

11 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Contrexedis, dont le siège est à Contrexeville (Vosges), route de Neufchâteau, en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Béatrice X..., demeurant à Hareville-sous-Montfort (Vosges), lotissement "Le Goulot", défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Contrexedis, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Atendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 octobre 1989), que Mme X..., engagée le 26 mars 1984 en qualité de caissière par la société Contrexedis, puis promue chef de rayon le 18 novembre 1985, a été licenciée pour faute grave le 9 octobre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucun texte n'impose à l'employeur de prononcer une sanction en raison de certains faits reprochés à un salarié avant de procéder à un licenciement ; qu'en énonçant que les "faits antérieurs" reprochés à Mme X... ne sont pas caractérisés au seul motif que la société Contrexedis aurait dû prononcer une sanction à l'encontre de Mme X... sans rechercher si ces faits n'étaient pas réellement établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que constitue une faute grave l'abandon de poste d'un salarié dont les responsabilités lui imposent d'achever un travail même s'il a effectué ses heures de travail, que la cour d'appel a constaté que les fonctions de chef de rayon de Mme X... impliquaient la responsabilité de l'organisation et de l'approvisionnement de son rayon ; que pour déclarer que Mme X... n'était pas tenue de réceptionner les livraisons de produits surgelés, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'en commençant son travail à six heures du matin, Mme X... ne pouvait assurer son service jusqu'à la fermeture du magasin ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme X... n'était pas astreinte en vertu de ses obligations professionnelles à réceptionner toutes les livraisons ou à déléguer un salarié de son service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, enfin, que le juge a l'obligation de respecter les termes du litige déterminés par les prétentions respectives des parties, que les conclusions de la société ont fait valoir qu'un changement des horaires des livraisons était intervenu à la suite du changement de la centrale d'achats et que Mme X..., chef de rayon, était dans l'obligation de modifier l'horaire de travail de son service et non pas de se conformer aux instructions de son prédécesseur, qu'en énonçant, dès lors, qu'il n'est pas contesté que Mme X... s'est conformée aux horaires du rayon crèmerie-surgelés établis par son prédécesseur en partant à l'heure habituelle quinze heures, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, la lettre de licenciement ne faisant état que du fait du 1er octobre 1987, et sans méconnaître les termes du litige, la cour d'appel a relevé que la salariée avait quitté son travail avec l'accord de la direction ; qu'en l'état de ces constatations, d'une part, elle a pu décider que la faute grave n'était pas constituée, d'autre part, elle a par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Contrexedis, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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