Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 24/
N° RG 22/00030 - N° Portalis DBW5-W-B7G-IBFA
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AUDIENCE DU 17 OCTOBRE 2024
JUGEMENT D'ADJUDICATION
SUR SURENCHERE
A l'audience des saisies immobilières du tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, Juge de l’Exécution, assistée de Séverine HOURNON, greffier,
Dans l’instance
ENTRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORM ANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
CREANCIER POURSUIVANT
représenté par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au Barreau de CAEN, Case 129
ET :
Maître [F] [T] es qualité de liquidateur de M. [O]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Noël LEJARD, avocat au Barreau de CAEN, Case 50
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au Barreau de CAEN, Case 80
SAISIS
Créanciers inscrits :
1°) CAISSE AGRICOLE DE DEPOTS ET PRETS
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représenté par Me Jean DELOM DE MEZERAC, avocat au Barreau de CAEN, Case 81
2°) S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représenté par Me Jean DELOM DE MEZERAC, avocat au Barreau de CAEN, Case 81
ADJUDICATAIRES :
Madame [D] [S]
née le [Date naissance 12] 1961 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Marin LEROUX-QUETEL, avocat au Barreau de CAEN, Case 11
Madame [R] [N]
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Jean-Marin LEROUX-QUETEL, avocat au Barreau de CAEN, Case [Cadastre 3]
Madame [P] [N]
née le [Date naissance 11] 1965 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Jean-Marin LEROUX-QUETEL, avocat au Barreau de CAEN, Case [Cadastre 3]
SURENCHERISSEUR :
S.C.I. LE VIRGILIER
929 860 203
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Me Hélène ROULLIN, avocat au Barreau de CAEN, Case 138
**************
Par jugement du 9 avril 2024, la reprise de la procédure sur vente forcée de l’ensemble de biens immobiliers saisi situé à [Adresse 22] a été ordonnée et fixée à l’audience du juge de l’exécution compétent en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de Caen de ce jour sur la mise à prix de 150 000 euros ;
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 8 juillet 2022 ;
A l’audience du 4 juillet 2024, ledit ensemble de biens immobiliers a été adjugé à la somme de 513 000 € à Me Jean-Marin LEROUX-QUETEL, avocat au Barreau de CAEN, pour le compte de Madame [D] [S], Madame [R] [N] et Madame [P] [N]. Les frais ont été taxés à 10 995,41 euros.
Le 10 juillet 2024, la S.C.I. LE VIRGILIER a déclaré une surenchère du dixième du prix principal de la vente par acte de greffe pour un montant de 564 300 €.
En l’absence de contestation de la surenchère dans les quinze jours de sa dénonciation, l’audience de surenchère a été fixée par le juge de l’exécution au 17 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de surenchère du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen de ce jour.
Il a été procédé aux formalités de publicité suivantes :
- avis de l’article R. 322-31 du code des procédures civiles d’exécution publié dans le journal d’annonces légales Liberté le Bonhomme Libre en date du 12 septembre 2024 ;
- avis de l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution publié dans les éditions périodiques à diffusion locale Ouest France en date du 10 septembre 2024 et La Renaissance - Le Bessin en date du 12 septembre 2024 ;
MOTIFS
Préalablement à l’ouverture des enchères, les frais de poursuite dûment justifiés ont été taxés à 12 936,33 euros, puis annoncés publiquement ;
Il a en outre été rappelé que les enchères partaient du montant de la mise à prix sur surenchère ;
Enfin, il a été procédé à la lecture préalable de la désignation de l’immeuble saisi ;
Après expiration du délai de 90 secondes prévu à l’article R. 322-45 du code des procédures civiles d’exécution décompté par moyens visuel et sonore, la surenchère n’a pas été couverte ;
En vertu de l’article R.322-55 du Code des procédures civiles d’exécution, si la surenchère n’est pas couverte, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire.
La S.C.I. LE VIRGILIER doit donc être déclarée adjudicataire de l’ensemble des biens immobiliers saisi, dans les conditions reprises au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, non susceptible d’appel ni de pourvoi en cassation,
TAXE les frais de poursuites à la somme de 12 936,33 euros ;
CONSTATE que la surenchère n’a pas été couverte ;
DÉCLARE le surenchériesseur la SCI LE VIRGILIER (SIREN 929 860 203) dont le siège social est sis [Adresse 7] :
adjudicataire de l’ensemble des biens immobiliers situé à [Localité 21] [Adresse 18], consistant en propriété dénommée “[Localité 20]”, le tout cadastré section AM n°[Cadastre 3] “[Localité 19]” pour une contenance de 74a 26ca et section AM n°[Cadastre 6] “[Adresse 16]” pour une contenance de 18a 31ca soit une contenance totale 92a 57ca pour le prix principal de 564 300 euros (CINQ CENT SOIXANTE QUATRE MILLE TROIS CENT EUROS), outre les frais taxés à 12 936,33 euros (DOUZE MILLE NEUF CENT TRENTE SIX EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES).
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON C. DELAUNEY
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