Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1418
N° RG 23/01414 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4NM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le mardi 18 décembre à 16h30
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 Décembre 2023 à 18H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[J] [Z]
né le 14 Septembre 1980 à [Localité 2] (GÉORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu l'appel formé le 19/12/2023 à 13 h 20 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mardi 18 décembre 2023 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[J] [Z]
assisté de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de Tea JORJIKIA, interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[D] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 décembre 2023 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [J] [Z].
Vu l'appel interjeté par [J] [Z], par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 décembre 2023 à 13h20, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
-non prise en compte de la vulnérabilité
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 19 décembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet du VAUCLUSE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
S'agissant l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité.
Il est allégué que [J] [Z] présenterait un état de vulnérabilité, succinctement décrit comme « des contusions suite à une explosion » qui n'aurait pas été pris en compte par l'administration.
Or, dans son arrêté de placement au centre de rétention, la préfecture mentionne expressément ce point mais l'a estimé insuffisant pour caractériser l'état de vulnérabilité.
Aucun élément médical n'est fourni à l'appui de cette situation.
En outre, pour rappel, le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Les déclarations de [J] [Z] n'expliquent pas en quoi les soins qu'il doit recevoir ne pourront pas être dispensés à l'intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérer par des docteurs expérimentés.
Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [J] [Z] l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 18 décembre 2023.
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [J] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON V.NOËL
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