Cour de cassation, 10 janvier 1990. 87-43.366
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.366
Date de décision :
10 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... ROSAS ASTROZA, demeurant ... (20e),
en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (1re Chambre, section activités diverses), au profit de l'ASSOCIATION CULTURELLE D'INITIATION A LA MECANIQUE (ACIM), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-9 du Code du travail ; Attendu que ce texte dispose que, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure, et que la méconnaissance par l'employeur de ces dispositions ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Y... Astroza, qui avait été embauché par l'Association culturelle d'initiation à la mécanique en qualité de mécanicien pour une durée de douze mois à compter du 1er octobre 1984, a été licencié le 30 juin 1985 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement des salaires de juillet à septembre 1985, d'une cinquième semaine de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a retenu que l'association employeur avait été expulsée des locaux qu'elle occupait à Paris, qu'il n'était pas établi qu'elle avait eu, aux mois de juillet et août 1985, une activité normale et que, dès lors, elle pouvait se prévaloir de la force majeure visée à l'article L. 122-3-9 du Code du travail ; Attendu, cependant, que le ralentissement ou même la cessation d'activité de l'association pendant un certain temps ne constituait pas un cas de force majeure autorisant la rupture anticipée du
contrat à durée déterminée du salarié ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mars 1987, entre
les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ; Condamne l'ACIM, envers M. Y... Astroza, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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